Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 décembre 2019
Publié le28 décembre 2019
PublicationJORF n°0301 du 28 décembre 2019
AutoritéMinistère du travail
NORMTRT1937274A
IdentifiantJORFTEXT000039683824
RéférenceArrêté du 23 décembre 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres (n° 1387), JO du 28 décembre 2019, NOR MTRT1937274ALégifrance →

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 septembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000039683828

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les articles 1-1 et 1-6 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

La colonne du tableau intitulée « de 6 mois à un an » figurant au point 2 de l'annexe I de l'accord est exclue de l'extension en tant qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Article 2 JORFARTI000039683834

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3 JORFARTI000039683836

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/32, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
accord du 29 mai 2019
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039683824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).