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Décret n° 2019-1499 du 28 décembre 2019 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2019. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 2019
NatureDécret
Signé le28 décembre 2019
Publié le29 décembre 2019
PublicationJORF n°0302 du 29 décembre 2019
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE1933626D
IdentifiantJORFTEXT000039685841
RéférenceDécret n° 2019-1499 du 28 décembre 2019 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, JO du 29 décembre 2019, NOR MICE1933626DLégifrance →

Publics concernés : société nationale de programme France Télévisions, producteurs d'œuvres audiovisuelles, téléspectateurs. Objet : modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret intègre, au sein du cahier des charges de France Télévisions, les stipulations de l'accord conclu entre la société nationale de programme et les organisations de producteurs d'œuvres audiovisuelles le 9 juillet 2019. Son article 2 apporte à l'article 9 du cahier des charges plusieurs modifications. Il ajoute d'abord pour les exercices 2019 à 2022 un montant minimum en valeur absolue de contribution de France Télévisions à la production d'œuvres audiovisuelles fixé à 420 millions d'euros. Il réduit ensuite la part de la contribution pouvant être consacrée à la production dépendante de 25 % à 17,5 %, cette part devant être réalisée par France Télévisions avec ses filiales. Ce même article permet également à France Télévisions d'acquérir davantage de parts de coproduction dans la partie indépendante de sa contribution. Enfin, l'article 2 élargit la plage horaire de prise en compte de la diffusion d'œuvres inédites en première partie de soirée en contrepartie d'une augmentation du volume horaire de diffusion. Les articles 3 et 4 du décret modifient l'étendue des droits cédés à France Télévisions par les producteurs sur les œuvres de fiction, de documentaire et de spectacle vivant d'une part et d'animation d'autre part. Références : le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'avis n° 2019-14 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 18 décembre 2019,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039685845

Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000039685846

L'article 9 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Sur chacun de ses services France 2, France 3 et France 5, France Télévisions diffuse annuellement un volume minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur ces services et dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 h 30. Ce volume peut également comporter jusqu'à 15 % de rediffusions. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV.-France Télévisions consacre chaque année au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Cette contribution est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Pour les exercices 2019 à 2022, elle ne peut être inférieure annuellement à 420 millions d'euros, ce montant incluant les dépenses dans les œuvres documentaires ayant fait l'objet d'un contrat avec les antennes régionales de France 3, Via Stella ou les Outre-mer 1ère.

Déduction faite de ces dépenses, la part minimale de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante, au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, s'établit à 82,5 %. Cette part est intégralement réalisée avec des entreprises de production dont France Télévisions ne détient, directement ou indirectement, ni part du capital social, ni droit de vote.

La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné est réalisée avec les filiales mentionnées à l'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Les dépenses prises en compte sont celles mentionnées à l'article 12 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné. Toutefois, ne sont prises en compte au titre de celles mentionnées au 7° de cet article que :

1° Les dépenses de financement de festivals dans la limite de 0,1 % du montant de la contribution ;

2° Les dépenses externes d'achat d'espaces publicitaires et de campagnes d'affichage consacrées à des œuvres identifiées sur lesquelles porte la contribution, pour la part de ces dépenses supérieure à 500 000 euros.

Conformément au 5° de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de la contribution de l'exercice en cours.

Elle porte globalement sur le chiffre d'affaires réalisé par les services suivants :

-services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre définis à l'article 3 du présent cahier des charges ;

-services de médias audiovisuels à la demande édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, au sens du 6° de l'article 3 du présent cahier des charges.

A la condition que France Télévisions en informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le 1er juillet de chaque année, le chiffre d'affaires des autres services de télévision édités par France Télévisions ou par l'une de ses filiales, sur tout réseau de communications électroniques, pourra également être pris en compte.

Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés ainsi que, lorsqu'elle détient des parts de producteur d'une œuvre en vertu du deuxième alinéa du 1° de l'article 15 dudit décret du 2 juillet 2010, les conditions figurant en annexe, prenant en compte l'accord conclu le 24 mai 2016 avec les organisations représentant les producteurs et les distributeurs d'œuvres audiovisuelles, relatives à :

-la négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires ;

-l'acquisition des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour cette œuvre d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ;

-l'exploitation des droits de diffusion de l'œuvre à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.

France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services.

Par application du 9° de l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 susmentionné, le pourcentage minimum de financement du devis de production d'une œuvre, quel qu'en soit le genre, est fixé à 60 %. Dans ce cas, le calcul du droit à recettes au profit de France Télévisions respecte les règles de l'accord sur la transparence des comptes et des remontées de recettes en matière de production audiovisuelle du 19 février 2016 ou de tout accord qui lui serait substitué. »

Article 3 JORFARTI000039685853

A l'annexe intitulée : « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre », le tableau n° 1 intitulé : « œuvres de fiction » et le tableau n° 3 intitulé : « documentaire-captation ou recréation de spectacle vivant » sont remplacés par le tableau suivant : « 1) Fiction, documentaire et spectacle vivant


Durée des droits exclusifs (1)

30 mois pour les unitaires et 36 mois pour les séries et collections dans le cadre d'un préachat et/ ou d'une coproduction

Nombre de multidiffusions linéaires

Négociation de gré à gré

Définition de la multidiffusion

4 passages pendant une période de 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services linéaires de la société

Terminaison automatique des droits d'exploitation

30 jours après l'exploitation du dernier passage de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes), sauf pour les séries ou collections commandées auprès d'un même producteur qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant précisé que cette cessation automatique anticipée ne pourra pas intervenir avant l'échéance de la protection à l'égard des exploitations non-linéaires par abonnement

Droits d'exploitation non linéaire gratuite

Durée de la télévision de rattrapage

A compter du jour de chaque passage de chaque multidiffusion et 7 jours après (2)

Délai de pré-diffusion

7 jours avant la première diffusion linéaire (3)

Exploitation en VàD gratuite

Exclusivité pendant la durée des droits.
En fonction de la part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production :
1. Période d'exploitation continue ou discontinue négociée de gré à gré dans la limite de 6 mois lorsque cette part est inférieure à 65 % pour les œuvres de fiction, inférieure à 55 % pour les documentaires, inférieure à 45 % pour le spectacle vivant.
2. Période d'exploitation continue ou discontinue négociée de gré à gré dans la limite de 6 à 9 mois lorsque cette part est supérieure ou égale à 65 % pour les œuvres de fiction, supérieure ou égale à 55 % pour les documentaires, supérieure ou égale à 45 % pour le spectacle vivant.
La période d'exploitation mentionnée au 1) et au 2) ci-dessus est ouverte au sein de la durée de protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement définie ci-dessous.

Œuvres destinées exclusivement à une exploitation en VàD gratuite

36 mois avec protection à l'égard d'une exploitation linéaire et non linéaire par abonnement sur toute la durée des droits

Protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement

En fonction de la part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production :
1. Période de protection négociée de gré à gré limitée à 12 mois à compter de la date de début des droits lorsque cette part est inférieure à 65 % pour les œuvres de fiction, inférieure à 55 % pour les documentaires, inférieure à 45 % pour le spectacle vivant ;
2. Période de protection négociée de gré à gré de 12 à 24 mois lorsque cette part est supérieure ou égale à 65 % pour les œuvres de fiction, supérieure ou égale à 55 % pour les documentaires, supérieure ou égale à 45 % pour le spectacle vivant.

Droit à recettes (4)

Préachat : 50 % de la part de financement de France Télévisions rapportée au coût définitif de l'œuvre, dans les conditions définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué.
Coproduction : Modalités de calcul définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué.

(1) Pour les unitaires et épisodes de collections, date de début des droits à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD). A titre dérogatoire, elle peut être fixée à la date de la première exploitation, si celle-ci survient avant l'acceptation du PAD. Pour les séries, date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services linéaires ou non-linéaires de France Télévisions et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. Pour les captations de spectacle vivant, date de début des droits à la mise en ligne du direct ou différé dans l'offre non linéaire de France Télévisions. Cependant, si le PAD n'est pas livré dans les trois mois, la durée des droits linéaires pourra être prolongée du délai accordé pour la livraison et l'acceptation du PAD, dans la limite de six mois, et ceci avec l'accord du producteur.
(2) En ce compris la fonctionnalité de « reprise au début du programme » définie comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme.
Pour les épisodes d'une série de fiction ou de documentaire ou d'une collection dont les épisodes sont programmés à intervalle rapproché (quotidien ou hebdomadaire), les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service de France Télévisions.
(3) 7 jours avant la date de première diffusion pour chaque épisode et un maximum de 7 jours avant la date de première diffusion du premier épisode pour l'ensemble des épisodes d'une série ou d'une collection dont les épisodes sont programmés à intervalle rapproché (quotidien ou hebdomadaire).
(4) Modalités de définition et de répartition des recettes définies par accord professionnel en vigueur.

»

Article 4 JORFARTI000039685857

A l'annexe intitulée : « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre », le tableau n° 2 intitulé : « œuvres d'animation » est remplacé par le tableau suivant : « 2) Animation Le tableau ci-dessous doit être lu au regard des précisions suivantes qui le complètent :

-la date de début des droits d'exploitation est fixée à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD) pour les unitaires. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes objet d'un contrat est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou plateformes numériques gratuites du groupe France Télévisions et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat. En cas de commande de 39 demi-heures commerciales, la date de début des droits peut être fixée par lot selon des modalités à définir par les parties ; -pendant la durée des droits, sur le territoire français (métropole et Outre-mer), France Télévisions peut exploiter à titre promotionnel sur des services tiers de type hébergeur et/ ou sur des réseaux sociaux, sous la marque Okoo des extraits, des contenus originaux et spécifiques ainsi que 2 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est comprise entre 22 et 26 minutes, 4 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est comprise entre 11 et 13 minutes et dans la limite de 6 épisodes pour les séries dont la durée par épisode est de 7 minutes ou moins. Ces épisodes peuvent être renouvelés tous les 3 mois. Pour les unitaires, le volume maximum disponible ne pourra excéder 10 % de la durée totale de l'œuvre ; -12 mois après l'ouverture des droits, le producteur peut exploiter la marque dans les mêmes conditions, avec renvoi via un lien vers l'offre Okoo et présence du logo de la marque Okoo. Avant cette date, le producteur peut exploiter la marque uniquement avec des extraits, des contenus originaux et spécifiques ; -pour les œuvres destinées exclusivement à une exploitation non-linéaire, France Télévisions a la possibilité de mettre à disposition sur des services tiers de type hébergeur et sur des réseaux sociaux les œuvres intégrales dans la mesure où celle-ci sont destinées à cette exploitation spécifique.


Financement FTV < 25 %
ou < 1,75 M € (1)
(< 1,5 M €
pour les pré-scolaires)

Financement FTV ≥ 25 %
et < 30 %
ou ≥ 1,75 et < 2 M € (1)
(≥ 1,5 et < 1,65 M €
pour les pré-scolaires)

Financement FTV ≥ 30 %
et < 35 %
ou ≥ 2 et < 2,3 M € (1)
(≥ 1,65 et < 1,9 M €
pour les pré-scolaires)

Financement FTV ≥ 35 %
ou ≥ 2,3 M € (1)
(≥ 1,9 M €
pour les pré-scolaires)

Durée des droits d'exploitation linéaire gratuite et non linéaire gratuite (2)

30 mois

36 mois

42 mois

48 mois

Exclusivité linéaire gratuite et non linéaire gratuite

30 mois

36 mois

42 mois

48 mois

Protection à l'égard d'une exploitation linéaire payante

De 0 à 6 mois

12 mois (3)

18 mois (3)

48 mois
ou avec fenêtre de codiffusion au bénéfice d'un diffuseur tiers démarrant à partir du 13ème mois de FTV (3)

Nombre de diffusions pour une exploitation linéaire gratuite

Diffusion illimitée

Exploitation non linéaire gratuite

De 10 % à 50 % du nombre d'épisodes de la série renouvelés tous les 2 à 6 mois
Unitaires et séries feuilletonnantes : exposition négociée de gré à gré
100 % des épisodes pour les œuvres destinées à une exploitation exclusivement non linéaire

De 50 % à 100 % du nombre d'épisodes de la série renouvelés tous les 2 à 6 mois
Unitaires et séries feuilletonnantes : exposition négociée de gré à gré
100 % des épisodes pour les œuvres destinées à une exploitation exclusivement non linéaire

Pré-diffusion

Pour les séries : jusqu'à 90 jours avant la 1ère diffusion du 1er épisode
Pour les unitaires : jusqu'à 7 jours avant la 1ère diffusion
Sous réserve de la combinaison des exclusivités des différents diffuseurs opérant sur le territoire français

Télévision de rattrapage (4)

7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion dans la/ les périodes d'exclusivité de France Télévisions.
Hors période (s) d'exclusivité de France Télévisions, 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion/ en cas d'exploitation payante ou de requête d'un autre diffuseur figurant au plan de financement, 48 heures en programmation quotidienne et 7 jours en programmation hebdomadaire

Protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement (5)

De 0 à 6 mois

12 mois (6)

18 mois (6)

24 mois (6)

Droit à recettes

50 % de la part de financement de FTV rapporté au coût définitif de l'œuvre dans les conditions définies par l'accord transparence du 19/02/2016 ou tout accord qui lui serait substitué

(1) Ces seuils exprimés en valeur absolue s'entendent pour la commande de 26 demi-heures commerciales. Ils sont calculés au prorata pour les autres formats.
(2) Pour les achats, la durée des droits est de 36 mois maximum. Les autres critères sont négociés de gré à gré.
(3) Variation possible de la durée des droits de diffusion et concomitamment de la durée d'exclusivité : une augmentation de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une réduction de 1 mois de la durée d'exclusivité ou une diminution de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une augmentation de 1 mois de la durée d'exclusivité. La durée totale des droits ne pourra excéder 60 mois.
(4) Les droits de télévision de rattrapage (TVR) incluent le jour de chaque passage (en ce compris la fonctionnalité de « reprise au début du programme » définie comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et, pour les séries feuilletonnantes, la possibilité de mettre à disposition l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service de télévision édité par France Télévisions.
(5) La protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement démarre à la date de début des droits d'exploitation, telle que définie par les dispositions qui complètent le tableau. Possibilité d'acquisition de droits d'exploitation non-linéaire par abonnement par contrat séparé avec partage de recettes à définir par accord interprofessionnel.
(6) Alignement de la protection à l'égard d'une exploitation non-linéaire par abonnement sur celle à l'égard d'une exploitation en linéaire payante dans la limite de 24 mois.

»

Article 5 JORFARTI000039685860

Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Franck Riester

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039685841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).