Journal officiel · Décret

Décret n° 2019-1535 du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2019. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le30 décembre 2019
Publié le31 décembre 2019
PublicationJORF n°0303 du 31 décembre 2019
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS1935742D
IdentifiantJORFTEXT000039699087
RéférenceDécret n° 2019-1535 du 30 décembre 2019 pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2019, NOR SSAS1935742DLégifrance →

Publics concernés : organismes régis par le code de la mutualité et groupement de sociétés d'assurance auxquels la caisse nationale du régime social des indépendants a confié le soin d'assurer l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales. Objet : indemnisation du préjudice résultant du transfert de la gestion de l'encaissement et du contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte, pris en application du IV de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, fixe, à la suite d'une procédure contradictoire, le montant de l'indemnisation à verser par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux organismes et groupements concernés au titre du préjudice résultant du transfert de gestion au 1er janvier 2018 de l'encaissement et du contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux caisses générales de sécurité sociale. Références : ce texte est pris en application de l'article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 225-1 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date 13 décembre 2019,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000039699093

Pour les organismes et groupement auxquels était confié, en application de l'article L. 611-20 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur antérieurement à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, le soin d'assurer l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales antérieurement au 1er janvier 2018, l'indemnité mentionnée au IV de l'article 13 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est fixée :

- à trois millions cent trente-trois mille huit cent cinquante-six euros et vingt-quatre centimes (3 133 856,24 €) pour ce qui concerne l'association Apria RSA, association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 ; - à quatre cent cinquante-huit mille quatre cent cinquante-huit euros et douze centimes (458 458,12 €) pour ce qui concerne Harmonie Mutuelle, organisme régi par le livre II du code de la mutualité ; - à trente-sept mille cinq cent sept euros et soixante-cinq centimes (37 507,65 €) pour ce qui concerne les Mutuelles du Soleil, organisme régi par le livre II du code de la mutualité ; - à quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-deux euros et quatre-vingt-un centimes (82 522,81 €) pour ce qui concerne Mutest, organisme régi par le livre II du code de la mutualité.

S'agissant des organismes relevant du code de la mutualité, les indemnités sont versées à l'Association de représentation des organismes conventionnés mutualistes, organe national au sens de l'article L. 611-21 du même code dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi du 21 décembre 2015, qui la reverse à chaque organisme mutualiste à hauteur des montants susmentionnés. Les indemnités sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du même code.

Article 2 JORFARTI000039699100

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
Code de la mutualité (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000039699087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).