Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 janvier 2020 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 janvier 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 janvier 2020
Publié le14 janvier 2020
PublicationJORF n°0011 du 14 janvier 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2000892A
IdentifiantJORFTEXT000040341591
RéférenceArrêté du 10 janvier 2020 relatif à la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation et pris en application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code, JO du 14 janvier 2020, NOR SSAS2000892ALégifrance →

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-17, R. 160-8, R. 163-32-1 et R. 163-34-1 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-855 du 20 août 2019 relatif à la prise en charge précoce de certains produits de santé ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte (ATUC) octroyée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé le 11 mars 2019 relative à la spécialité LYNPARZA,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000040341599

En application de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code et dans le cadre de l'autorisation temporaire d'utilisation de cohorte mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dont elles ont fait l'objet, les spécialités pharmaceutiques mentionnées en annexe du présent arrêté sont prises en charge par l'assurance maladie, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.

Article 2 JORFARTI000040341602

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.

Elles sont vendues au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.

Article 3 JORFARTI000040341606

La spécialité pharmaceutique qui figure en annexe est soumise à prescription hospitalière. Cette prescription est réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Conformément à l'arrêté du 11 octobre 2019 susmentionné et en application du III de l'article R. 163-32-1 du code de la sécurité sociale, le prescripteur indique sur l'ordonnance la mention : « La prise en charge de cette spécialité intervient dans le cadre d'une prise en charge “précoce” par l'assurance maladie. A ce titre, cette prise en charge ne peut être que transitoire. »

Article 4 JORFARTI000040341608

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000040341610

ANNEXE (2 spécialités)

Les spécialités suivantes sont prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article R. 163-32-1 du même code dans l'indication thérapeutique suivante :

- en monothérapie pour le traitement d'entretien des patientes adultes atteintes d'un cancer avancé épithélial de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif (stades FIGO III et IV) nouvellement diagnostiqué avec mutation des gènes BRCA1/2 et qui sont en réponse partielle ou complète à une première ligne de chimiothérapie à base de platine.


Dénomination Commune Internationale

Libellé de la spécialité
pharmaceutique

Code UCD

Libellé de l'UCD

Laboratoire exploitant
ou titulaire de l'autorisation
de mise sur le marché

Olaparib

LYNPARZA 100 mg, comprimé pelliculé

3400894419297

LYNPARZA 100MG CPR

Astrazeneca

Olaparib

LYNPARZA 150 mg, comprimé pelliculé

3400894419358

LYNPARZA 150MG CPR

Astrazeneca

Fait le 10 janvier 2020.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins, M.-A. Jacquet Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, H. Monasse Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins, N. Labrune

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1-1 (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000040341591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).