Journal officiel · Décision

Décision n° 2019-628 du 18 décembre 2019 mettant en demeure la société d'édition de Canal Plus

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le18 décembre 2019
Publié le21 janvier 2020
PublicationJORF n°0017 du 21 janvier 2020
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC2001319S
IdentifiantJORFTEXT000041429409
RéférenceDécision n° 2019-628 du 18 décembre 2019 mettant en demeure la société d'édition de Canal Plus, JO du 21 janvier 2020, NOR CSAC2001319SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 20-3, 33-1 et 42 ;

Vu la délibération n° 2017-20 du 17 mai 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de contribution des services de télévision diffusant des programmes sportifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives ;

Vu la convention conclue le 31 décembre 2017 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus concernant le service de télévision Golf +, notamment son article 3-1-1 ;

Vu le courrier électronique du 11 septembre 2019 adressé par le Groupe Canal Plus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre la société d'édition de Canal Plus en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

2. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la délibération du 17 mai 2017 visée ci-dessus : « Chaque éditeur contribue à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives, en diffusant chaque année des programmes relatifs à ces sujets et en traitant au moins une fois chacune de ces thématiques » ;

3. Il ressort du courrier électronique du 11 septembre 2019 visé ci-dessus que le service Golf + n'a diffusé aucun programme contribuant à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives au titre de l'année 2018. La société d'édition de Canal Plus a ainsi méconnu les obligations prévues par la délibération du 17 mai 2017 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000041429413

La société d'édition de Canal Plus est mise en demeure, en ce qui concerne le service Golf +, de se conformer, à l'avenir, à l'article 2 de la délibération du 17 mai 2017 en diffusant chaque année des programmes relatifs à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives.

Article 2 JORFARTI000041429414

La présente décision sera notifiée à la société d'édition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2019.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller, N. Curien

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041429409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).