Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 janvier 2020 portant modification de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2020
NatureArrêté
Signé le29 janvier 2020
Publié le6 février 2020
PublicationJORF n°0031 du 6 février 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRET2002816A
IdentifiantJORFTEXT000041535461
RéférenceArrêté du 29 janvier 2020 portant modification de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime, JO du 6 février 2020, NOR TRET2002816ALégifrance →

Publics concernés : titulaires de titres de formation professionnelle maritime. Objet : modification de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime relatif à la date de revalidation d'un titre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités de revalidation du certificat de capacité délivré conformément aux dispositions applicables avant l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité (délivrance du brevet de capitaine 200 pêche éventuellement limité pont). Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (convention STCW 78), et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), ensemble les amendements au code, adopté le 25 juin 2010 ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de 1995, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (convention STCW-F 95) ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000041535463

Le (6) situé sous le tableau intitulé « Titres polyvalents ou monovalents permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés à la pêche » de l'annexe IV de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Outre les conditions de revalidation applicables au brevet de capitaine 200 pêche prévues par l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche, le titulaire d'un certificat de capacité délivré selon les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité doit également être titulaire du diplôme ou du brevet de mécanicien 250 kW ou de tout diplôme, attestation ou titre reconnu pour la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW sauf s'il justifie d'un service en mer de six mois dans les cinq dernières années avant le 1er septembre 2016 dans les conditions suivantes :

-si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction à la machine, le brevet de capitaine de capitaine 200 pêche ne comporte pas de restriction autre que celles prévues par la réglementation en vigueur, le cas échéant ; -si le service en mer a été effectué dans des fonctions de niveau de direction au pont, outre les autres restrictions résultant de la réglementation en vigueur, le cas échéant, le brevet de capitaine 200 pêche comporte la restriction suivante : « limité au pont-ne permet pas l'exercice de capacités à la machine ».

Dans tous les cas, le demandeur doit, en outre, être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité. A défaut d'un certificat de formation de base à la sécurité, le titre peut être revalidé sous réserve que :

-le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; -le demandeur présente une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer. »

Article 2 JORFARTI000041535465

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic

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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041535461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).