Publics concernés : entreprises titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle pour des produits phytopharmaceutiques, redevables de la taxe. Objet : fixation du taux de la taxe assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits phytopharmaceutiques réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet d'augmenter le taux de la taxe appliqué à la vente de produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle valide au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette augmentation est consécutive au rehaussement du plafond de ce taux, prévu à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour financer le dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides mentionné à l'article L. 723-13-3 du même code. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-5, L. 253-8-1, L. 253-8-2 et L. 723-13-3 ;
Vu l'avis du Conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole du 29 janvier 2020,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000041663889
Le taux prévu au IV de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0.9 % du montant mentionné au III du même article. Toutefois, lorsque l'autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 0,1 % de ce montant.
Article 2 JORFARTI000041663892
L'arrêté du 9 mars 2016 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques est abrogé.
Article 3 JORFARTI000041663894
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1107/2009