Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2020 relatif à la modification temporaire des conditions de production communes relatives à la production en label rouge « veau »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 avril 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 avril 2020
Publié le8 avril 2020
PublicationJORF n°0086 du 8 avril 2020
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT2008871A
IdentifiantJORFTEXT000041786141
RéférenceArrêté du 7 avril 2020 relatif à la modification temporaire des conditions de production communes relatives à la production en label rouge « veau », JO du 8 avril 2020, NOR AGRT2008871ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 modifiant le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « veau » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 31 mars 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000041786148

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « veau » sont modifiées temporairement comme suit : 1. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- Sur la page de garde :

L'avertissement : « Toute production en label rouge “Veau” issue d'animaux dont l'âge d'abattage est inférieur à 6 mois doit respecter les dispositions décrites dans ce document ainsi que les conditions de production spécifiques de chaque label rouge » est remplacé par : « Toute production en label rouge “Veau” issue d'animaux dont l'âge d'abattage est inférieur à 7 mois doit respecter les dispositions décrites dans ce document ainsi que les conditions de production spécifiques de chaque label rouge » ;

- Au chapitre « 1- Champ d'application » :

La phrase : « Les conditions de production communes décrites ci-après constituent les exigences minimales, mais non suffisantes, qui doivent être respectées pour la production et la commercialisation en label rouge des produits issus d'un animal jeune de l'espèce bovine, âgé de moins de six mois, qui est encore monogastrique et non sevré. Le sevrage est défini comme la suppression de l'aliment lacté. » est remplacée par : « Les conditions de production communes décrites ci-après constituent les exigences minimales, mais non suffisantes, qui doivent être respectées pour la production et la commercialisation en label rouge des produits issus d'un animal jeune de l'espèce bovine, âgé de moins de sept mois, qui est encore monogastrique et non sevré. Le sevrage est défini comme la suppression de l'aliment lacté. » ;

- Au chapitre « 5.10. Abattage » :

La disposition : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C61.

Age d'abattage

Veau de type A : entre 91 et 168 jours.
Veau de type B et C : entre 91 et 181 jours.
Pour un lot d'animaux, chaque veau est traité individuellement.

» est remplacée par : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C61.

Age d'abattage

Veau de type A : entre 91 et 181 jours.
Veau de type B et C : entre 91 et 212 jours.
Pour un lot d'animaux, chaque veau est traité individuellement.

» ;

- Au chapitre « 5.12. Sélection des carcasses » :

La disposition : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C72.

Poids des carcasses

Veau de type A : entre 85 et 180 kg.
Veau de type B : entre 85 et 200 kg.
Veau de type C : entre 80 et 170 kg.

» est remplacée par : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C72.

Poids des carcasses

Veau de type A : entre 85 et 180 kg.
Veau de type B : entre 85 et 210 kg.
Veau de type C : entre 80 et 190 kg.

» ; 2. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- Au chapitre « 3-2. Comparaison avec le produit courant » :

La disposition : «


Points de différence

Produit label rouge

Produit courant

Mode d'élevage / logement des veaux

La litière végétale est obligatoire et en cas d'utilisation de paille, le paillage doit être au minimum quotidien.

Elevage fréquent sur caillebotis et parfois sur litière paillée, ou sciure.

» est remplacée par : «


Points de différence

Produit label rouge

Produit courant

Mode d'élevage / logement des veaux

La litière végétale est obligatoire et en cas d'utilisation de paille, la paille est renouvelée aussi régulièrement que nécessaire afin que celle-ci soit en permanence propre et sèche.

Elevage fréquent sur caillebotis et parfois sur litière paillée, ou sciure.

» ;

- Au chapitre « 5.6. Bâtiments » :

La disposition : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C20.

Fréquence du paillage

En cas d'utilisation de paille, le paillage doit être au minimum quotidien.

» est remplacée par : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C20.

Fréquence du paillage

En cas d'utilisation de paille, la paille est renouvelée aussi régulièrement que nécessaire afin que celle-ci soit en permanence propre et sèche.

» ; 3. A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à ce que tous les veaux de type C, introduits avant la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, soient abattus :

- Au chapitre « 5.5. Naissance » :

La disposition : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C14.

Durée de présence en élevage

Veau de type C : Quel que soit l'âge à l'introduction, la durée de présence sur l'exploitation doit être au moins égale au 2/3 de la durée de vie totale de l'animal.

» est complétée par : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

C14.

Durée de présence en élevage

Veau de type C : Quel que soit l'âge à l'introduction, la durée de présence sur l'exploitation doit être au moins égale au 2/3 de la durée de vie totale de l'animal.
Pour les veaux de type C introduits durant la période de confinement : quel que soit l'âge à l'introduction, la durée de présence sur l'exploitation doit être au moins égale à la moitié de la durée de vie totale de l'animal.

».

Article 2 JORFARTI000041786155

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité, M. Testut-Neves Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires, A. Biolley-Coornaert

Textes cités liens · DILA5

Code rural et de la pêche maritime (V)
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