Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 avril 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 avril 2020
NatureArrêté
Signé le9 avril 2020
Publié le12 avril 2020
PublicationJORF n°0090 du 12 avril 2020
AutoritéMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
NORAGRT2009166A
IdentifiantJORFTEXT000041794624
RéférenceArrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours », JO du 12 avril 2020, NOR AGRT2009166ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 8 février 2019 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » ;

Vu la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 avril 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000041794628

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » sont modifiées temporairement comme suit : A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- En page de garde :

Les caractéristiques certifiées communicantes :

« - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum « - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

sont complétées par : « 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum ou 1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum 2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

- Au chapitre « 3.1. Présentation du produit » :

La disposition : « Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours ». est remplacée par : « Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours ».

- Au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :

La disposition : «


Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 170 jours

<1 an

» est remplacée par : «


Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 200 jours

<1 an

»

- Au chapitre « 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :

La phrase : « La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours, - Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum, - […] »

est remplacée par : « La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours, - Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum, - […] »

- Au chapitre « 5.6.1. Abattage » :

La disposition : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours

» est remplacée par : «


N°

Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours

»

Article 2 JORFARTI000041794632

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité, M. Testut-Neves Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires, A. Biolley-Coornaert

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041794624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).