Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 2020
NatureDécret
Signé le28 avril 2020
Publié le30 avril 2020
PublicationJORF n°0105 du 30 avril 2020
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOE2008973D
IdentifiantJORFTEXT000041835221
RéférenceDécret n° 2020-493 du 28 avril 2020 fixant la liste des placements collectifs dont la gestion est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 30 avril 2020, NOR ECOE2008973DLégifrance →

Publics concernés : assujettis effectuant des prestations de gestion de placements collectifs situées en France. Objet : liste des placements collectifs dont la gestion bénéficie d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris conformément aux dispositions du f du 1° de l'article 261 C du CGI telles qu'issues de l'article 33 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il prévoit la liste des placements collectifs qui répondent aux conditions posées par l'article 261 C susmentionné dont la gestion est concernée par l'exonération de TVA. Références : l'article 71 de l'annexe III au CGI rétabli par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

Vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 208 et 261 C et l'annexe III à ce code ;

Vu le code monétaire et financier,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041835230

Au II de la section I du chapitre 1er du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts, il est rétabli un A intitulé « Gestion des placements collectifs » comprenant un article 71 ainsi rédigé :

« Art. 71.-Pour l'application du f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les organismes présentant des caractéristiques similaires aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l'article 1er de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont les suivants :

« 1. Les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, qui comprennent :

« a) Les fonds d'investissement à vocation générale relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-26-2 du code monétaire et financier ;

« b) Les fonds de capital investissement relevant des articles L. 214-27 à L. 214-32-1 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité ;

« c) Les organismes de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-33 à L. 214-85 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable, de fonds de placement immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier à compartiments ;

« d) Les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés d'épargne forestière et groupements forestiers d'investissement relevant des articles L. 214-86 à L. 214-125 du code monétaire et financier ;

« e) Les sociétés d'investissement à capital fixe relevant des articles L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier ;

« f) Les fonds de fonds alternatifs relevant des articles L. 214-139 à L. 214-142 du code monétaire et financier ;

« 2. Les fonds ouverts à des investisseurs professionnels qui comprennent :

« a) Les fonds professionnels à vocation générale relevant des articles L. 214-143 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier ;

« c) Les fonds professionnels spécialisés relevant des articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier ;

« d) Les fonds professionnels de capital investissement relevant des articles L. 214-159 à L. 214-162 du code monétaire et financier ;

« e) Les sociétés de libre partenariat relevant des articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier ;

« 3. Les fonds d'épargne salariale relevant des articles L. 216-163 à L. 214-166 du code monétaire et financier, qui prennent la forme de fonds communs de placement d'entreprise ou de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié ;

« 4. Les organismes de financement relevant des articles L. 214-166-1 à L. 214-190-3 du code monétaire et financier, qui comprennent :

« a) Les organismes de titrisation, qui prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation ;

« b) Les organismes de financement spécialisé, qui prennent la forme soit de fonds de financement spécialisé, soit de sociétés de financement spécialisé ;

« 5. Les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts. »

Article 2 JORFARTI000041835249

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)
règlements (CE) n° 1060/2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041835221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).