Article 1 JORFARTI000041835271
Les annexes I-A et I-B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié sur les additifs alimentaires ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2018/241/F en date du 28 mai 2018 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date des 12 juillet 2016, 12 et 13 janvier 2017, 7 juillet 2017, 6 et 22 décembre 2017,
Arrêtent :
Les annexes I-A et I-B de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté :
Auxiliaires technologiques | Catégorie de l'A. T. | Denrée Alimentaire | Conditions d'emploi/ fonction | Teneur résiduelle maximale |
|---|---|---|---|---|
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires. | Antimousse. | Légumes gousses destinés à la congélation | A la dose maximale de 4 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 4 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol) | Antimousse. | Production d'amidon et de fécule, production de sirop de glucose. | A la dose maximale de 909 g/ t de matière sèche de produit fini (origine blé), 625 g/ t de matière sèche de produit fini (origine maïs), 1655 g/ t de matière sèche de produit fini (origine pomme de terre) et 113 g/ t de matière sèche de produit fini (origine petits pois) | Teneur résiduelle < 5 mg/ kg |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires. | Antimousse. | Production d'amidon et de fécule, production de sirop de glucose. | A la dose maximale de 909 g/ t de matière sèche de produit fini (origine blé), 625 g/ t de matière sèche de produit fini (origine maïs), 1655 g/ t de matière sèche de produit fini (origine pomme de terre) et 113 g/ t de matière sèche de produit fini (origine petits pois) | Teneur résiduelle < 5 mg/ kg |
Diméthylpolysiloxane. | Antimousse. | Production de sirop de glucose | A la dose maximale de 600 g/ t de matière sèche de produit fini. | Teneur résiduelle < 10 mg/ kg. |
Diméthylpolysiloxane. | Antimousse. | Légumes racines destinés à la conserverie | A la dose maximale de 10 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 1 mg/ kg. |
Diméthylpolysiloxane. | Antimousse. | Légumes feuilles non blanchis destinés à la surgélation | A la dose maximale de 3,5 mg/ kg de légumes non blanchis | Teneur résiduelle < 3,5 mg/ kg. |
Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique. | Agent de décontamination des produits d'origine végétale. | Herbes aromatiques et poireaux non blanchis destinés à la congélation. | A la dose maximale de 75 mg/ l d'acide peracétique d'une solution en équilibre dans les eaux de prélavage et de lavage. Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau satisfaisant aux normes fixées pour l'eau potable. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Solution à base d'acide peracétique, de peroxyde d'hydrogène et d'acide acétique. | Agent de décontamination des produits d'origine végétale. | Légumes déshydratés destinés à un usage professionnel | A la dose maximale de 500 mg/ l d'acide peracétique d'une solution en équilibre dans les eaux de prélavage et de lavage. Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau satisfaisant aux normes fixées pour l'eau potable. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Solution de monochloramine | Agent de décontamination des produits d'origine végétale. | Amidonnerie | A la dose maximale de 800 g/ t de farine | Teneur résiduelle < 1 mg/ L de lait d'amidon. |
Solution de monochloramine | Agent de décontamination des produits d'origine végétale. | Sucrerie | A la dose maximale de 70 g/ t de betteraves | Teneur résiduelle < 3 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol) | Antimousse. | Légumes gousses destinés à la congélation | A la dose maximale de 4 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 4 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires. | Antimousse. | Légumes gousses destinés à la conserverie | A la dose maximale de 22 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 12 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol), estérifiés par les acides gras alimentaires ou les acides gras du « tall oil » ou les huiles acides végétales ou transestérifiés sur huiles végétales alimentaires. | Antimousse. | Légumes racines destinés à la conserverie | A la dose maximale de 129 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 1 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol) | Antimousse. | Légumes gousses destinés à la conserverie | A la dose maximale de 22 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 12 mg/ kg. |
Copolymères d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène (ratio entre 0 et 100 %) initiés par des alcools (C8 à C18) ou le monopropylèneglycol ou le monoéthylèneglycol ou par des triols (glycérol ou triméthylolpropane) ou par du sorbitol (PM compris entre 300 et 10 000 g/ mol) | Antimousse. | Légumes racines destinés à la conserverie | A la dose maximale de 129 mg/ kg Le traitement doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable. | Teneur résiduelle < 1 mg/ kg. |
2° Les dispositions relatives au diméthylpolysiloxane, à l'oxyde de propylène condensé sur le polypropylène glycol, à l'oxyde d'éthylène condensé sur le polypropylène glycol et au polypropylène glycol estérifié par un acide gras alimentaire pour la fabrication de pommes de terre, de flageolets et de petits pois destinés à la conserverie et à la congélation sont supprimées de l'annexe I-B de l'arrêté.
Fait le 22 avril 2020.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Pour le directeur général des entreprises :
Le chef du service industrie, J. Tognola Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la santé, M.-P. Planel Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, B. Ferreira
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.