Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 avril 2020 portant homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif aux frais de formation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 avril 2020
Publié le30 avril 2020
PublicationJORF n°0105 du 30 avril 2020
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT2006894A
IdentifiantJORFTEXT000041835276
RéférenceArrêté du 22 avril 2020 portant homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif aux frais de formation, JO du 30 avril 2020, NOR ECOT2006894ALégifrance →

Publics concernés : toutes les entreprises industrielles et commerciales. Objet : homologation d'un règlement de l'Autorité des normes comptables. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000041835279

Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2019-09 du 18 décembre 2019 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 relatif aux frais de formation tel qu'annexé est homologué.

Article 2 JORFARTI000041835280

Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000041835282

ANNEXERÈGLEMENT NO 2019-09 DU 18 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT ANC NO 2014-03 RELATIF AUX FRAIS DE FORMATION

L'Autorité des normes comptables, Vu le code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ; Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; Vu le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général ; Adopte les modifications suivantes du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général :

Article 1er

L'article 213-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle est constitué de :

- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ; - de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction.

Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l'immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l'une de l'autre.

- de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue, soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de l'immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l'objet d'un plan d'amortissement propre tant pour la durée que le mode.

Les coûts d'emprunts peuvent être rattachés au coût d'acquisition selon les dispositions prévues à l'article 213-9. »

Article 2

L'article 213-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :

- son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et - de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l'utilisation envisagée.

Les frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service de l'immobilisation peuvent, sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges. Ces deux options peuvent être exercées indépendamment l'une de l'autre. »

Article 3

Il est inséré un paragraphe 15 à l'article 833-20 ainsi rédigé : « 15. - Informations relatives à la formation professionnelle L'entité peut mentionner les informations suivantes relatives à la formation professionnelle : 1. Montant consacré à la formation professionnelle :

- Au cours de l'exercice ; - Au cours de l'exercice précédent ; - Au cours des trois derniers exercices en indiquant le cumul amorti sur trois exercices.

Ce montant est décomposé par type de formation. 2. Répartition de ce montant dans les principaux postes du compte de résultat ou du bilan (si la formation est immobilisée au regard des dispositions des articles 213-8 et 213-22) ; 3. Montant consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale ; 4. Nombre d'heures de formation ; 5. Part des salariés ayant bénéficié d'une formation au cours de l'exercice. »

Article 4

A l'article 932-1, l'intitulé du compte 6333 est remplacé par l'intitulé suivant : « Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle ».

Fait le 22 avril 2020.

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

Textes cités liens · DILA1

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