Article 1 JORFARTI000041858460
I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène », comprenant les articles R. 3261-11 à R. 3261-13 ; 2° A l'article R. 3261-11, les mots : « frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène » ; 3° Aux articles R. 3261-12 et R. 3261-13, les mots : « frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « frais mentionnés à l'article R. 3261-11 » ; 4° Il est créé, après l'article R. 3261-13, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 « Forfait mobilités durables
« Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent : « 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ; « 2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
« Art. R. 3261-13-2.-Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1. « La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1. » ;
5° Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Dispositions communes », comprenant les articles R. 3261-14 et R. 3261-15 ; 6° A l'article R. 3261-14, les mots : « d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet » sont remplacés par les mots : « des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet » ; 7° A l'article R. 3261-15, les mots : « à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements » sont remplacés par les mots : « aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements » ; 8° Les articles D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 sont abrogés. II.-Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 « Avantages divers
« Art. R. 3423-12.-Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé : « “ Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent : « 1° La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ; « 2° Les services d'autopartage tels que définis par la réglementation en vigueur localement, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ou, à Saint-Barthélemy, de la règlementation applicable localement. ” »