Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2020
NatureArrêté
Signé le7 mai 2020
Publié le13 mai 2020
PublicationJORF n°0117 du 13 mai 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRET2010082A
IdentifiantJORFTEXT000041869858
RéférenceArrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes, JO du 13 mai 2020, NOR TRET2010082ALégifrance →

Publics concernés : usagers, établissements d'enseignement maritime et organismes de formation professionnelle maritime. Objet : le texte précise les modalités de recours aux méthodes de formation à distance et d'évaluation à distance dans le cadre des formations professionnelles maritimes. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent texte précise les conditions dans lesquelles le recours aux méthodes de formation à distance et d'évaluation à distance pour les formations professionnelles maritimes peut être autorisé, notamment celles pour garantir le bon suivi de la formation, de l'acquisition des compétences et de leur vérification. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), telle que modifiée ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 et ratifiée par la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2 et L. 5547-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;

Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000041869866

I. - Peut réaliser des formations professionnelles maritimes à distance et évaluer ces formations à distance conformément aux normes de formation et d'évaluation énoncées dans la section A-I/6 du code STCW tout établissement d'enseignement professionnel maritime et organisme de formation professionnelle maritime mentionné à l'article L. 5547-3 du code des transports sous réserve des dispositions définies aux articles 2 à 7.

II. - Les formations à distance visées au I englobent les formations en ligne s'appuyant sur les technologies multimédia et internet (plateforme de formation en ligne, visioconférences, espace collaboratif, messagerie électronique, forum…).

Article 2 JORFARTI000041869868

I. - En formation à distance, seuls les cours théoriques peuvent être dispensés selon ce mode. Sont exclues les formations ou parties de formations pratiques nécessitant l'utilisation d'un simulateur, de matériels et instruments d'atelier ou de laboratoire contribuant à l'acquisition d'un geste technique, d'un savoir-faire ou savoir-être requérant une manipulation ou une mise en situation professionnelle.

II. - En évaluation à distance, seules les épreuves écrites ou orales à l'exception des épreuves pratiques peuvent se dérouler à distance. Sont exclues les épreuves nécessitant l'utilisation d'un simulateur, de matériels et instruments d'atelier ou de laboratoire nécessaires à la démonstration d'une compétence pratique, de la maitrise d'un geste technique, d'un savoir-faire ou savoir-être requérant une manipulation ou une mise en situation professionnelle.

III. - En raison de circonstances exceptionnelles, certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie, recourir à des méthodes d'enseignement à distance dans les conditions précisées en annexe III. Dans ce cas, l'avis préalable conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requis.

Outre cet avis, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.

Article 3 JORFARTI000041869870

I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.

II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Outre l'avis mentionné au II, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.

IV. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnés au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.

V. - Outre l'avis mentionné au IV, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.

Article 4 JORFARTI000041869879

I. - Les évaluations relevant de l'article 31 de l'arrêté du 12 août 2015 susvisé sont soumises à l'avis conforme du Comité national de sélection des sujets.

II. - Les autres évaluations sont soumises à l'avis conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

III. - Outre l'avis mentionné au II, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.

Article 5 JORFARTI000041869881

La formation à distance doit répondre aux dispositions énoncées ci-après ainsi qu'en annexe I du présent arrêté.

1° Les programmes de formation à distance doivent :

1. Etre conçus de façon à ce que les objectifs et les activités de formation sélectionnés correspondent au niveau de compétence pour le domaine traité ;

2. Contenir des instructions claires et précises pour que le candidat comprenne la manière dont ils fonctionnent ;

3. Donner des résultats d'apprentissage qui satisfassent à toutes les prescriptions relatives à l'acquisition des connaissances et de l'aptitude nécessaires en la matière ;

4. Etre structurés de telle manière que le candidat puisse systématiquement, à l'aide d'une auto-évaluation et d'exercices corrigés par les tuteurs, faire le point des connaissances acquises ;

5. Prévoir l'assistance professionnelle de tuteurs au moyen de communications par téléphone, audioconférence ou visioconférence, courrier électronique ou tout autre moyen adapté ;

6. Permettre l'enregistrement des données individuelles établissant la réalité du suivi du processus d'apprentissage : temps de connexion, résultats des auto-évaluations intermédiaires ;

2° Les établissements d'enseignement et les organismes de formation doivent réserver dans les emplois du temps les plages horaires dédiées aux formations à distance et en ligne ;

3° Le système de formation à distance doit être à l'abri des tentatives d'altération ou de piratage ;

4° Les tuteurs mentionnés à l'alinéa 5 du 1° du présent article doivent répondre aux exigences de qualifications des instructeurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.

Article 6 JORFARTI000041869882

1° L'évaluation des candidats réalisée à distance doit satisfaire aux dispositions énoncées à l'annexe II ;

2° Les personnels responsables de la mise en œuvre des procédures d'évaluation doivent répondre aux exigences de qualifications des évaluateurs fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 susvisé.

Article 7 JORFARTI000041869883

En cas de force majeure empêchant le déroulement du cours ou de l'évaluation en présentiel, les délais prévus à l'article 3 sont ramenés à 15 jours.

Article 8 JORFARTI000041869884

Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé et au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.

Article 9 JORFARTI000041869888

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000041869892

ANNEXES

ANNEXE I

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

L'enseignement à distance comprend l'apprentissage en autonomie (mode asynchrone) et la classe virtuelle (mode synchrone). Il peut revêtir l'une ou l'autre de ces deux formes ou résulter d'une combinaison des deux.

Ces modes d'enseignement doivent être couverts par le système de normes de qualité de l'organisme de formation.

Les enseignants et tuteurs doivent avoir reçu une formation et des instructions détaillées sur l'utilisation des outils numériques mis à leur disposition.

Les élèves doivent avoir reçu des instructions détaillées sur les configurations matérielle et logicielle requises :

- système d'exploitation ;

- suite logicielle, installation de logiciels particuliers ;

- périphériques dont webcam, micro, et écran dont la taille ne peut être inférieure 12 pouces ;

- bande passante de la connexion internet.

Une assistance technique doit être prévue pour répondre, a minima, aux problèmes d'inscription, de connexion à la plateforme ou aux médias, de gestion des identifiants et mots de passe. Les élèves doivent être informés :

- du domaine couvert et des limites de l'assistance ;

- du protocole de contact : horaires, moyens (courrier électronique, messagerie instantanée, appel téléphonique…).

A. - Apprentissage en autonomie (mode asynchrone)

1. Principe, définition

Les supports pédagogiques sont accessibles par connexion sur un site internet ou intranet, une plateforme d'apprentissage ou solution équivalente.

L'élève est autonome dans la progression pédagogique qu'il conduit à son rythme, dans la limite des dates d'ouverture et de fermeture de la session de formation à laquelle il est inscrit.

2. Structure du cours

Les supports pédagogiques doivent se conformer aux contenus et heures de formation prévus par les arrêtés et règlements des études dont ils relèvent.

Ils doivent en conséquence comporter des références précises aux formations auxquels ils sont destinés et aux parties de référentiel qu'ils couvrent.

Les supports pédagogiques doivent être organisés en chapitres, comportant une indication du temps estimé à y accorder.

Les supports pédagogiques doivent être balisés par des tests d'autoévaluation, proposés à la fin de chaque chapitre. Ces tests doivent permettre à l'élève d'apprécier son niveau d'acquisition des notions et connaissances du chapitre concerné. Le cas échéant, il doit être invité à consolider ses acquis par des renvois vers les pages pertinentes.

3. Accompagnement

L'élève peut recourir à l'assistance pédagogique d'un tuteur.

L'identité, qualité et coordonnées de ce tuteur doivent lui être communiquées ainsi que les modalités de recours à l'assistance pédagogique et les limites de cette assistance.

4. Authentification

L'accès à la ressource pédagogique doit être sécurisé et requérir un lien de connexion individuel, incluant identifiant et mot de passe personnels.

L'organisme délivrant la formation s'assurera de l'identité de l'utilisateur de cet accès.

5. Enregistrement

L'organisme délivrant la formation doit conserver, pour chaque élève, un enregistrement des temps de connexion, temps de consultation de chaque chapitre et scores obtenus aux tests d'autoévaluation.

6. Validation

En fin de parcours le tuteur vérifie que les temps de connexion enregistrés sont compatibles avec un suivi sérieux du cours, puis valide la formation.

B. - Enseignement en classe virtuelle (mode synchrone)

1. Principe, définition

L'enseignement est dispensé en visio-conférence, avec un maintien des interactions enseignant élèves à un niveau équivalent à celui d'une situation présentielle. L'enseignant doit pouvoir :

- animer la séance pédagogique ;

- partager des ressources : documents, animations, vidéos ;

- interroger les élèves collectivement ou individuellement ;

- répondre aux sollicitations des élèves ;

- procéder à l'appel des élèves et contrôler leur assiduité.

Avant ouverture d'une classe virtuelle, un test préalable doit être réalisé, en connexion simultanée de tous les participants.

2. Particularités

L'enseignant tiendra compte des conditions particulières à ce type d'enseignement et veillera tout particulièrement :

- à la lisibilité des documents présentés en partage d'écran ;

- à la clarté des schémas et annotations portés sur un tableau blanc en partage d'écran ;

- à la diction dont le débit et la tonalité doivent être adaptés.

Une charte de participation doit être établie précisant les règles de prise de parole et la discipline à observer pour préserver l'efficacité de la classe virtuelle.

3. Planification

La classe virtuelle s'inscrit dans un emploi du temps préétabli, communiqué à l'avance aux enseignants et élèves.

Cet emploi du temps doit tenir compte de l'attention supplémentaire requise par ce type d'apprentissage. Il convient de limiter la durée des séances et de ménager des pauses conséquentes permettant la récupération.

4. Assiduité

L'enseignant procède à l'appel des élèves lors de chaque séance et s'assure que la présence est effective sur toute la durée de la séance pour laquelle l'appel a été réalisé.

Le centre de formation conserve un enregistrement du registre d'appel.

Annexe

Annexe II JORFARTI000041869893

ANNEXE II ÉVALUATION À DISTANCE

Les procédures d'évaluation à distance doivent : 1. Donner des indications claires aux élèves sur la manière dont les tests et les examens se déroulent ainsi que sur la manière dont les résultats sont communiqués. Ainsi :

- avant l'évaluation, en tant que de besoin, les candidats participent à une session fictive afin de se familiariser avec la plateforme informatique choisie par l'organisme de formation pour l'évaluation à distance et munie d'une webcam et afin d'identifier les éventuelles difficultés de fonctionnement ; - l'évaluation est planifiée par l'organisme de formation avec un préavis d'une semaine adressé aux candidats ; - avant le début de l'évaluation, les candidats se connectent à la plateforme d'évaluation. L'organisme de formation effectue un contrôle visuel par caméra de chaque candidat présent ;

2. Comporter des questions d'épreuve détaillées, qui permettent d'évaluer de manière appropriée les compétences des candidats et soient adaptées au niveau évalué. Pour évaluer une connaissance ou un savoir-faire complexes, les évaluations doivent mettre en œuvre simultanément la capacité de réflexion du candidat, ses connaissances et les outils de travail intégrés à ce savoir-faire. L'évaluation se déroule sur le créneau imparti et peut prendre la ou les formes suivantes :

- questionnaires à choix multiples ; - question de réflexion sur la partie du référentiel évaluée ; - évaluation orale en face à face des candidats ; - oral sous forme de jury ;

3. Garantir que les questions sont tenues à jour et restent d'actualité ; 4. Etablir les conditions dans lesquelles les évaluations peuvent avoir lieu et les méthodes de surveillance à mettre en place :

- chaque candidat se tient disponible pour répondre au téléphone afin de vérifier les raisons de son absence éventuelle. Les règles relatives aux absences injustifiées s'appliquent ; - l'évaluation ne peut débuter que si tous les candidats disponibles sont connectés et identifiés visuellement par caméra ; - en cas de difficulté technique, indépendante des candidats, l'évaluation ne se tient pas et une nouvelle évaluation est planifiée pour l'ensemble des candidats ; - un tour d'horizon à 360 degrés du local où se situe le candidat est demandé afin de s'assurer que le candidat est bien seul à l'endroit où s'effectue l'évaluation et que son poste de travail ne comporte aucune disposition, indication ou documentation susceptible d'être assimilée à une tentative de fraude ; - une surveillance visuelle doit être maintenue durant toute la durée de l'épreuve permettant de s'assurer qu'il ne s'absente pas de son poste de travail même temporairement ;

5. Garantir que le système d'examen est sécurisé, de manière à empêcher toute tricherie :

- la connexion aux outils d'évaluation nécessite une identification par identifiant fourni par l'organisme de formation et mot de passe propre à chaque candidat. Les mots de passe ne sont pas conservés sur les serveurs informatiques de l'organisme de formation ; - Afin d'éviter la fraude pendant une évaluation en ligne, les principes suivants sont mis en œuvre : - le travail donné aux candidats met en œuvre les capacités de réflexion plutôt que la capacité à réciter des connaissances ; - le travail donné aux candidats doit être fait dans un temps limité afin de limiter les échanges éventuels durant l'épreuve ; - les rendus des réponses à chacune des questions sont séquencés ; - les épreuves sont individualisées par : - un brassage des questions afin que les candidats ne soient pas confrontés aux mêmes questions ou sujets au même moment durant l'évaluation ; s'agissant des questionnaires à choix multiples, le brassage des questions correspond à un brassage des énoncés et non à un brassage des réponses possibles à un même énoncé ; - la distribution de sujets différents par séquence d'évaluation en transmettant différents sujets en copie cachée aux différents groupes de candidats ; - la personne en charge de la surveillance de l'évaluation peut contrôler visuellement et auditivement et de manière aléatoire chaque candidat pendant qu'il effectue l'évaluation ;

6. Comprendre des procédures de validation sécurisées pour l'enregistrement des résultats :

- en fin d'évaluation et dans la limite du délai imparti, les candidats téléchargent leurs copies directement sur la plateforme de l'organisme de formation ou les transmettent à l'évaluateur par mail ; - les copies sont conservées dans les mêmes conditions qu'une évaluation en présentiel ; - un compte rendu d'évaluation est établi par l'évaluateur ; - les résultats des sessions de formations enregistrées dans l'application AMFORE du ministère chargé de la mer sont saisis dans cette application ; - les résultats des autres formations sont enregistrés dans les logiciels utilisés par l'organisme de formation.

Annexe

Annexe III JORFARTI000041869894

ANNEXE III

TRAVAUX PRATIQUES ET SIMULATEURS EN ENSEIGNEMENT À DISTANCE

Certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie, recourir à des méthodes d'enseignement à distance dès lors qu'ils ne nécessitent pas de manipulation ou de mise en situation professionnelle et qu'ils ne se rapportent pas directement :

- à l'acquisition d'un geste technique ou de techniques spécifiques ;

- à la mise en œuvre de matériel lié à la sécurité du personnel ;

- à la conduite nautique et tenue du quart passerelle ;

- à la conduite d'une installation technique et tenue du quart machine.

Ainsi, les méthodes d'enseignement à distance peuvent être admises pour :

- l'observation et l'interprétation du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil, la détection de leurs anomalies ou irrégularités ;

- le relevé de mesures physiques avec des instruments de mesure correctement choisis et l'analyse des valeurs en regard des données du constructeur et des seuils de tolérance ;

- la réalisation des relevés de paramètres de fonctionnement et les propositions de réglages appropriés ;

- l'établissement des bilans énergétiques, des calculs de rendement, des indices de performance.

L'évaluation à distance de travaux pratiques ou séances de simulateur se limite à l'appréciation des compétences et savoir-faire pouvant être acquis par des méthodes d'enseignement à distance, à savoir :

- l'observation et l'interprétation du fonctionnement d'une installation ou d'un appareil, la détection de leurs anomalies ou irrégularités ;

- le relevé de mesures physiques avec des instruments de mesure correctement choisis et l'analyse des valeurs en regard des données du constructeur et des seuils de tolérance ;

- la réalisation des relevés de paramètres de fonctionnement et les propositions de réglages appropriés ;

- l'établissement des bilans énergétiques, des calculs de rendement, des indices de performance.

Les méthodes d'enseignement ou d'évaluation à distance ne peuvent s'appliquer aux travaux pratiques et séances de simulateur des formations suivantes :

- certificat de formation de base à la sécurité ;

- formation à la sécurité pour la petite pêche ou la pêche côtière ;

- formation à la sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de moins de 12 mètres ;

- certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

- certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;

- certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

- certificat restreint d'opérateur ;

- certificat général d'opérateur ;

- certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

- attestation de formation à l'ECDIS ;

- certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;

- certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF ;

- certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;

- certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers ;

- attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut ;

- attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut ;

- certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques ;

- certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

- certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfié ;

- attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires ;

- certificat de formation de base pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

- certificat de formation avancée pour les navires exploités dans les eaux polaires ;

- certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse ;

- attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse ;

- enseignement médical de niveau I (EM I) ;

- enseignement médical de niveau II (EM II) ;

- enseignement médical de niveau III (EM III) ;

- habilitation à la conduite et à la maintenance des installations frigorifiques embarquées à ammoniac.

Fait le 7 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des gens de mer, Y. Le Nozahic

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041869858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).