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Décret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2020
NatureDécret
Signé le18 mai 2020
Publié le20 mai 2020
PublicationJORF n°0123 du 20 mai 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTRET1922465D
IdentifiantJORFTEXT000041893841
RéférenceDécret n° 2020-586 du 18 mai 2020 relatif à la mise en œuvre des obligations de déclaration des cargaisons prévues par la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses (convention SNPD), JO du 20 mai 2020, NOR TRET1922465DLégifrance →

Publics concernés : entreprises importatrices de substances nocives et potentiellement dangereuses, terminaux et gestionnaires d'installations portuaires. Objet : modalités de déclarations et de sanctions liées au transport de marchandises dangereuses en mer prévue par la convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret est pris en application des articles L. 5435-1 et L. 5435-2 du code des transports. Les substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) comprennent les hydrocarbures, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel liquéfié, les autres substances chimiques. Le décret modifie les dispositions du chapitre V du titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports pour déterminer les modalités de déclaration au système de collecte de données et les sanctions administratives liées à la Convention internationale de 2010 sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. Il attribue la compétence au ministre chargé des transports pour prendre certaines décisions administratives individuelles de nature à permettre l'entrée en vigueur de la convention SNPD. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 137 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les textes qu'il modifie et le code des transports peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5435-1 et L. 5435-2 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 janvier 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041893851

Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé : « Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise » est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise » ;

2° Le titre IIIest complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer

« Art. D. 5435-1.-I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :

« 1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;

« 2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;

« 3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;

« 4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;

« 5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.

« II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.

« III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.

« IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.

« Art. R. 5435-2.-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports. »

Article 2 JORFARTI000041893855

Au B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé : « Mesures prises par le ministre chargé des transports », la rubrique : « Code des transports » est ainsi complétée : «


4

Mises en demeure et décisions d'astreintes relatives aux obligations de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010 (« convention SNPD »)

Article L. 5435-2
Articles D. 5435-1 et R. 5435-2

».

Article 3 JORFARTI000041893858

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari

Textes cités liens · DILA6

Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
dispositions du chapitre V du titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041893841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).