Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat de formation générale pour les sessions organisées au cours de l'année 2020

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2020
NatureArrêté
Signé le27 mai 2020
Publié le28 mai 2020
PublicationJORF n°0129 du 28 mai 2020
AutoritéMinistère de l'éducation nationale et de la jeunesse
NORMENE2012260A
IdentifiantJORFTEXT000041923793
RéférenceArrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat de formation générale pour les sessions organisées au cours de l'année 2020, JO du 28 mai 2020, NOR MENE2012260ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 332-23 à D. 332-29 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2016 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000041923797

Le certificat de formation générale est délivré au cours de l'année 2020, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2016 susvisé, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000041923798

Pour les candidats dits « scolaires », l'épreuve orale prévue aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2016 susvisé est supprimée.

Article 3 JORFARTI000041923801

Pour les candidats dits « scolaires », le total de points requis pour l'obtention du diplôme doit être au moins égal à 120. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le décompte des points s'effectue ainsi :

- 10 points si le candidat obtient le niveau 1 « Maîtrise insuffisante » ;

- 20 points s'il obtient le niveau 2 « Maîtrise fragile » ;

- 25 points s'il obtient le niveau 3 « Maîtrise satisfaisante » ;

- 30 points s'il obtient le niveau 4 « Très bonne maîtrise ».

Article 4 JORFARTI000041923802

Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 5 JORFARTI000041923803

Le recteur d'académie peut modifier le calendrier des sessions 2020 arrêtées en application de l'article 15 de l'arrêté du 19 juillet 2016 susvisé dans la mesure nécessaire aux contraintes résultant de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Article 6 JORFARTI000041923804

Le présent arrêté s'applique en Polynésie française.

Article 7 JORFARTI000041923805

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041923793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).