Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2020
NatureDécret
Signé le4 juin 2020
Publié le6 juin 2020
PublicationJORF n°0138 du 6 juin 2020
AutoritéMinistère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Collectivités territoriales
NORCOTB1936350D
IdentifiantJORFTEXT000041964272
RéférenceDécret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, JO du 6 juin 2020, NOR COTB1936350DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Objet : modification des modalités de prise en charge des frais de déplacement en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet d'adapter les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire des agents territoriaux aux modifications apportées par le décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Il a également pour objet d'ouvrir aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux la possibilité de déroger au mode de remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux et de décider, par voie de délibération, de leur remboursement aux frais réels, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. Références : le décret et le texte modifié par le décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 27 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 16 janvier 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041964280

Le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000041964281

L'article 7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « suivre une action de formation », sont ajoutés les mots : « statutaire ou de formation continue » ;

b) Après les mots : « en vue de la formation professionnelle », sont ajoutés les mots : « tout au long de la vie » ;

c) Les mots : « du a, du b et du d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » sont remplacés par les mots : « du 1°, du 2° et du 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au b du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au b du 1° et au 5° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » ;

3° Au troisième alinéa, la référence à l'article 3 est remplacée par la référence à l'article 3-1 et les mots : « au a et au d du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « au a du 1° et au 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ».

Article 3 JORFARTI000041964287

Le premier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole et en outre-mer, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement dans la limite du taux prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. »

Article 4 JORFARTI000041964291

Après l'article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :

« Art. 7-2.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.

« Art. 7-3.-Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. »

Article 5 JORFARTI000041964292

Le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA6

décret n° 2019-139 du 3 juillet 2006

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041964272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).