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Décret n° 2020-849 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2020
NatureDécret
Signé le3 juillet 2020
Publié le4 juillet 2020
PublicationJORF n°0164 du 4 juillet 2020
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT2014322D
IdentifiantJORFTEXT000042079762
RéférenceDécret n° 2020-849 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance, JO du 4 juillet 2020, NOR ECOT2014322DLégifrance →

Publics concernés : la Caisse centrale de réassurance. Objet : modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance. Il ajoute en particulier une troisième catégorie d'opérations de réassurances aux deux catégories prévues par le décret du 4 avril 2020 (garanties complémentaires et garanties de substitution) : la réassurance de portefeuilles de risques. Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 juin 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042079766

Le décret du 4 avril 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-La garantie de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 susvisée donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération égale à un pourcentage du montant des primes acquises au titre des opérations mentionnées au premier alinéa du même article. « Cette garantie est appelée lorsque le montant d'indemnités pour sinistres restant à la charge de la Caisse centrale de réassurance dépasse un seuil exprimé en fonction des réserves et provisions constituées par celle-ci au titre des risques d'assurance-crédit. « Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance précise les modalités de rémunération et de mise en jeu de la garantie de l'Etat, notamment s'agissant du pourcentage mentionné au premier alinéa et du seuil mentionné au second alinéa. » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les opérations de réassurance mentionnées à l'article 7 de la même loi sont classées en trois catégories : « 1° Les garanties complémentaires à des risques individuels ; « 2° Les garanties de substitution à des risques individuels ; « 3° La réassurance de portefeuilles de risques. « Pour chaque catégorie, les opérations de réassurance font l'objet de traités de réassurance distincts conclus avec les entreprises d'assurance, et établis par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes du marché de la réassurance, et précisant les conditions particulières notamment tarifaires. » ;

3° L'article 3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « de la première catégorie », sont insérés les mots : «, mentionnées au 1° de l'article 2 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° L'article 4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de la seconde catégorie » sont remplacés par les mots : « de la deuxième catégorie, mentionnées au 2° de l'article 2 » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « une part minimale de risque » sont remplacés par les mots : « une part supérieure ou égale à 5 % du risque » ; 5° Les articles 5,6,7 et 8 deviennent les articles 6,7,8 et 9 ; 6° Après l'article 4, il est inséré un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5.-Pour les opérations de réassurance de la troisième catégorie, mentionnées au 3° de l'article 2, la garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale à 75 % pour chaque risque réassuré et que les traités de réassurance conclus avec les entreprises d'assurance prévoient que l'engagement maximal de la Caisse centrale de réassurance est de cinq fois le montant des primes cédées au titre de ces opérations de réassurance par ces entreprises d'assurance. » ;

7° L'article 6, qui devient l'article 7, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-3 du code des assurances, les trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2 sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance. « Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables. « La convention mentionnée à l'article 1er fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits. » ;

8° L'article 7, qui devient l'article 8, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve spéciale correspondant aux trois catégories d'opérations de réassurance mentionnées à l'article 2. Ce compte de réserve spéciale est intitulé “ Réserve spéciale pour les risques d'assurance-crédit ”. « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 431-16-4 du code des assurances, le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve mentionné ci-dessus, jusqu'à concurrence du montant de la contribution de ces opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées. « La réserve spéciale mentionnée ci-dessus ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct dédié à ces opérations. »

Article 2 JORFARTI000042079783

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042079762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).