Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2020
NatureArrêté
Signé le2 juillet 2020
Publié le21 juillet 2020
PublicationJORF n°0177 du 21 juillet 2020
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
NORESRS2016423A
IdentifiantJORFTEXT000042128763
RéférenceArrêté du 2 juillet 2020 relatif aux aménagements des formations de santé et aux modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, JO du 21 juillet 2020, NOR ESRS2016423ALégifrance →

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042128769

Afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et de la gestion de la crise sanitaire qui en résulte, le présent arrêté définit les aménagements exceptionnels et dérogatoires aux textes visés ci-dessus concernant les modalités d'évaluation des enseignements des formations de santé, en particulier le stage d'initiation aux soins, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et le certificat de synthèse pharmaceutique, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes liés à certaines de ces formations.

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux stages d'initiation aux soins

Article 2 JORFARTI000042128775

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales et aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques :

1° Les universités qui n'ont pas pu organiser le stage d'initiation aux soins au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour chacune des formations concernées, la réalisation de ce stage l'année universitaire suivante.

Lorsque l'absence de validation d'un stage pour les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 compromet l'admission en année supérieure au sein d'un même cycle ou la délivrance du diplôme de formation générale de la formation concernée, l'admission en année supérieure ou la délivrance du diplôme est accordée sous réserve de la validation du stage avant la fin de l'année universitaire 2020-2021.

Dans ce cas, l'université organise le stage au cours de l'année universitaire 2020-2021 au profit de ces étudiants.

2° La durée du stage d'initiation aux soins effectué au titre de l'année universitaire 2019-2020 peut être réduite à trois semaines par les universités qui le souhaitent.

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

Article 3 JORFARTI000042128776

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales et de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences médicales, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 20 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques et de l'article 7 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences pharmaceutiques, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 17 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques et de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les universités qui n'ont pas pu organiser la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence au cours de l'année universitaire 2019-2020 organisent, pour les sciences odontologiques, la réalisation de cette formation l'année universitaire suivante.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 22 mars 2011 et de l'article 15 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisés, le diplôme de formation générale ou le diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques sont délivrés aux étudiants concernés qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir le nombre de crédits européens correspondant à la formation dans laquelle ils sont inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020, sans avoir obtenu l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.

Dans ce même cas, la formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence est organisée au profit des étudiants en première année du cycle de formation suivant et doit être validée par ces étudiants avant la fin de l'année universitaire 2020-2021. L'obtention de cette attestation est requise pour la validation du diplôme de formation approfondie, pour les étudiants inscrits en première année du deuxième cycle à la rentrée universitaire 2020, et pour la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, pour les étudiants inscrits en première année du troisième cycle à la rentrée universitaire 2020.

Chapitre 3 : Dispositions relatives au certificat de synthèse pharmaceutique

Article 4 JORFARTI000042128777

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et uniquement au titre de l'année universitaire 2019-2020 pour les universités qui en font le choix, les épreuves orales, en vue de l'obtention du certificat de synthèse pharmaceutique, peuvent, le cas échéant, être remplacées par des épreuves écrites.

Chapitre 4 : Dispositions relatives à la prise en compte de la participation aux services de soins dans la validation des enseignements

Article 5 JORFARTI000042128778

Pour les étudiants inscrits au titre de l'année universitaire 2019-2020 en premier ou en deuxième cycle d'études en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques, ainsi que ceux inscrits en troisième cycle court d'études pharmaceutiques ou odontologiques, la participation aux services de soins peut être prise en compte dans la validation d'une unité d'enseignement ou d'un des stages qui conduisent à la délivrance du diplôme préparé par ces étudiants, selon des modalités fixées par les instances de l'université après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concerné

Chapitre 5 : Dispositions finales

Article 6 JORFARTI000042128779

Les universités qui mettent en œuvre les dérogations ou mesures prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté apportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats. Les mesures d'adaptation doivent être portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.

Article 7 JORFARTI000042128780

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2020.

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, adjointe à la directrice générale, I. Prat Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des ressources humaines du système de santé, V. Fage-Moreel

Textes cités liens · DILA5

Code de l'éducation (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042128763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).