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Décret n° 2020-984 du 5 août 2020 portant modification du régime de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de télévision

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2020
NatureDécret
Signé le5 août 2020
Publié le6 août 2020
PublicationJORF n°0192 du 6 août 2020
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2016173D
IdentifiantJORFTEXT000042211247
RéférenceDécret n° 2020-984 du 5 août 2020 portant modification du régime de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de télévision, JO du 6 août 2020, NOR MICE2016173DLégifrance →

Publics concernés : éditeurs de services de télévision, téléspectateurs, organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. Objet : modification du régime de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de télévision. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet d'assouplir les grilles horaires de programmation et les plafonds annuels de diffusion des œuvres cinématographiques applicables aux services de télévision tels qu'ils résultent du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. Ces modifications visent d'une part à tenir compte de l'intérêt du public en améliorant l'accès à des œuvres cinématographiques gratuites lorsqu'elles sont diffusées sur des chaînes en clair et, plus généralement, en lui offrant un choix plus large alors qu'il n'a pas nécessairement accès aux salles de cinéma et aux offres payantes de télévision ou de vidéos à la demande. Elles tendent d'autre part à répondre au constat d'obsolescence de cette réglementation : la multiplication des modes d'accès délinéarisés aux œuvres (notamment les services de télévision de rattrapage des services de cinéma), lesquels ne sont soumis à aucune restriction de programmation de cette nature, ne s'est pas traduite par une diminution de la fréquentation des salles de cinéma. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code du cinéma et de l'image animée ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 33 et 70 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;

Vu le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 modifié relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 mars et du 24 juin 2020,

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042211256

L'article 8 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes. » ;

2° Au deuxième alinéa, le nombre : « 144 » est remplacé par le nombre : « 196 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai » sont remplacés par les mots : « président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ».

Article 2 JORFARTI000042211262

Au premier alinéa du I et au II de l'article 9 du même décret, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Article 3 JORFARTI000042211264

L'article 10 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 10.-Le samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes : « 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du 1° ou du 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ; « 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. »

Article 4 JORFARTI000042211270

L'article 11 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 11.-Le samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :

« 1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis des droits de diffusion en exclusivité en application du quatrième alinéa du II de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

« 2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;

« 3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;

« 4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;

« 5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées. »

Article 5 JORFARTI000042211276

Dans un délai de dix-huit-mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet au Gouvernement un rapport évaluant l'impact des dispositions des articles 1er à 4.

Article 6 JORFARTI000042211277

La ministre de la culture est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin

Textes cités liens · DILA6

Code du cinéma et de l'image animée (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042211247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).