Publics concernés : les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat de la République en Polynésie française. Objet : fixation des modalités de transmission par voie électronique des communications, transmissions et notifications entre les institutions polynésiennes et le haut-commissariat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication . Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les institutions de la Polynésie française et le haut-commissariat de la République peuvent échanger par voie électronique les différentes communications, transmissions et notifications prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il renvoie à un arrêté les précisions techniques nécessaires à la réalisation de ces transmissions. Références : le décret est pris en application de l'article 168-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 168-1 ;
Vu le décret n° 2012-874 du 11 juillet 2012 relatif à la transmission par voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de légalité ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042219710
Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le conseil économique, social, environnemental et culturel et le haut-commissaire de la République recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et de l'outre-mer lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les communications, transmissions et notifications mentionnées à l'article 168-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
Article 2 JORFARTI000042219711
Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des communications, transmissions et notifications ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.
Article 3 JORFARTI000042219712
Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social, environnemental et culturel, chacun en ce qui le concerne, signent avec le haut-commissaire de la République une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.
La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :
a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;
b) La liste, la nature et les caractéristiques des communications, transmissions et notifications transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour ces mêmes signataires, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.
Article 4 JORFARTI000042219713
Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des documents transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des documents sur support papier.
Article 5 JORFARTI000042219714
Par dérogation aux dispositions du présent décret, la transmission des actes mentionnés au II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est régie par les dispositions du décret du 11 juillet 2012 susvisé.
Article 6 JORFARTI000042219717
Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 août 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
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