La ministre de la mer,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), telle que modifiée ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 et ratifiée par la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative ;
Vu le décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000042219892
Après l'article 6 de l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« I. - Lorsque les services en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime conformément aux dispositions du présent arrêté sont enregistrés par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative conformément au décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 susvisé, les temps déclarés sont pris à hauteur de :
1°) 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;
2°) 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.
II. - Dans le cas où les périodes définies au I. ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses services pris en compte pour la délivrance et la revalidation de ses titres de formation professionnelle maritime. Dans ce cas, il présente l'attestation de l'armateur prévue au 2° de l'article 3 du présent arrêté. ».
Article 2 JORFARTI000042219895
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2020.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des affaires maritimes, C. Lenormand
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