Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1031 du 11 août 2020 pris en application de l'article L. 4123-2-1 du code de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2020
NatureDécret
Signé le11 août 2020
Publié le13 août 2020
PublicationJORF n°0198 du 13 août 2020
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2016356D
IdentifiantJORFTEXT000042231142
RéférenceDécret n° 2020-1031 du 11 août 2020 pris en application de l'article L. 4123-2-1 du code de la défense, JO du 13 août 2020, NOR ARMH2016356DLégifrance →

Publics concernés : anciens militaires victimes, après leur radiation des cadres ou des contrôles, d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires et dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle. Objet : création d'une allocation visant à prendre en charge la perte de revenu des anciens militaires victimes d'une rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de sa publication ou survenue après sa publication. Notice : le décret fixe les modalités de prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputables aux services militaires prévues à l'article L. 4123-2-1 du code de la défense, et détaille notamment le calcul, les conditions d'octroi et de cessation de ladite prise en charge suivant le type de reconversion (secteur privé ou secteur public). Références : le décret est pris en application de l'article L. 4123-2-1 du code de la défense. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-2-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-8, L. 162-4-1, L. 200-2, L. 311-5, L. 323-1, L. 323-2, L. 713-19 et R. 433-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042231148

Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire), il est ajouté une nouvelle sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 4 « Prise en charge de la rechute d'une maladie ou d'une blessure imputable aux services militaires

« Art. D. 4123-37-1.-Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4123-2-1 du présent code bénéficient, selon les conditions prévues par les articles de la présente sous-section, d'une allocation visant à compenser, leur perte de revenu. « La notion de rechute s'entend comme toute modification dans l'état de santé d'un ancien militaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ou de la maladie contractée avant la radiation des cadres ou des contrôles des armées et imputable aux services militaires.

« Art. D. 4123-37-2.-Sont susceptibles de bénéficier de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 : « 1° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur privé ; « 2° Les anciens militaires exerçant une activité professionnelle dans le secteur public en tant qu'agent public ; « 3° Les anciens militaires sans activité professionnelle bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

« Art. D. 4123-37-3.-Le montant brut de l'allocation prévu à l'article D. 4123-37-1 est égal aux rémunérations ou indemnités brutes auxquelles a droit l'ancien militaire au regard de son activité professionnelle, au moment de la rechute, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, déduction faite des rémunérations ou indemnités brutes perçues consécutivement à la rechute. « Les rémunérations ou indemnités en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle prises en compte sont calculées au regard de la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail en lien avec la rechute ou de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles dans le cas où la dernière rémunération mensuelle précédant l'arrêt de travail a été réduite ou incomplète. Seuls les éléments de rémunération présentant un caractère régulier et habituel sont pris en compte. Sont exclus les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. « Le versement de cette allocation ne peut pas conduire les anciens militaires à percevoir un revenu supérieur à celui qu'ils percevaient le mois précédant l'arrêt de travail consécutif à la rechute ou pour les anciens militaires visés au 3° de l'article D. 4123-37-2, supérieur à leur dernière rémunération. « Pour les anciens militaires qui ont perçu des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale consécutivement à la rechute, le cumul de ces indemnités et de l'allocation prévue à l'article D. 4123-37-1 du code de la défense ne peut les conduire à percevoir un montant supérieur à leur revenu perçu le mois précédant l'arrêt de travail et qui ne peut être lui-même supérieur au plafond prévu au dernier alinéa de l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant correspondant au dépassement de ce plafond est alors déduit du montant de l'allocation.

« Art. D. 4123-37-4.-L'ancien militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article D. 4123-37-1 adresse dans un délai maximum de deux ans suivant la date de guérison ou de consolidation de la blessure consécutive à la rechute, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale visée à l'article L. 713-19 du code de la sécurité sociale, une demande de versement de l'allocation dans des formes définies par arrêté du ministre de la défense. « La caisse visée au premier alinéa procède à une étude administrative et technique. « Elle transmet son avis sur la demande d'allocation au dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire, qui décide de l'octroi ou non de l'allocation. « La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la transmission par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au dernier ministère d'emploi, de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. « La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

« Art. D. 4123-37-5.-L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles. « Le versement est effectué avec prise d'effet au premier jour de l'arrêt de travail délivré par un professionnel de santé. « En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, le versement de l'allocation est maintenu conformément à la durée figurant sur le document délivré par un professionnel de santé. « Le versement de l'allocation cesse à la date de la fin de l'arrêt de travail initial ou prolongé ou à la date de la consolidation ou de la guérison prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

« Art. D. 4123-37-6.-A la demande du dernier ministère d'emploi de l'ancien militaire et afin de s'assurer que le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est justifié, les bénéficiaires de celle-ci peuvent être soumis à tout moment à un contrôle médical. « Ce contrôle médical est opéré par un médecin-conseil de la caisse visée à l'article D. 4123-37-4. « En cas de refus de se soumettre à ce contrôle médical, le paiement de l'allocation peut être suspendu. « Le dernier ministère d'emploi peut à tout moment opérer un contrôle administratif des rémunérations et indemnités effectivement perçues consécutivement à la rechute de son état de santé.

« Art. D. 4123-37-7.-Le bénéficiaire est tenu d'informer par écrit la caisse visée à l'article D. 4123-37-4 de toute évolution de sa situation susceptible d'avoir des conséquences sur le versement de l'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 dans un délai de quinze jours suivant la constatation de cette évolution. « En cas d'inobservation de cette obligation, la restitution des indemnités indûment versées peut être demandée au bénéficiaire.

« Art. D. 4123-37-8.-L'avis et la décision mentionnés à l'article D. 4123-37-4 ne produisent d'effets que dans le cadre de la demande de versement de l'allocation mentionnée au même article. »

Article 2 JORFARTI000042231155

Les articles D. 4123-37-1 à D. 4123-37-8 du code de la défense, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes se rapportant aux arrêts de travail consécutifs à une rechute en cours à la date de la publication du présent décret ou survenue après la publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000042231157

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042231142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).