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Arrêté du 10 août 2020 portant organisation des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 2020
NatureArrêté
Signé le10 août 2020
Publié le14 août 2020
PublicationJORF n°0199 du 14 août 2020
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOG2020954A
IdentifiantJORFTEXT000042234045
RéférenceArrêté du 10 août 2020 portant organisation des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris), JO du 14 août 2020, NOR ECOG2020954ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, notamment son article 8-1 ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat,

Arrête :

Titre Ier : COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Article 1 JORFARTI000042234052

Pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, il est institué :

1° Un collège des personnels chargés de la recherche et de l'enseignement, avec deux sous-collèges qui élisent chacun un représentant titulaire et un suppléant :

A. - professeurs et assimilés ;

B. - autres personnels d'enseignement et de recherche ;

2° Un collège des autres personnels employés dans l'établissement, qui élit un représentant titulaire et un suppléant.

Article 2 JORFARTI000042234053

Pour l'élection des représentants des élèves au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, il est institué :

1° Un collège des étudiants en formation d'ingénieurs, de mastères et de formations spécialisées, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants ;

2° Un collège des étudiants en formation doctorale, qui élit un représentant titulaire et un suppléant.

Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 3 JORFARTI000042234054

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les usagers à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'école. Pour les autres catégories, les listes sont préparées sous la responsabilité du directeur général.

Article 4 JORFARTI000042234055

Le directeur général fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées au moins trente jours calendaires avant la date fixée pour les élections.

Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.

Le directeur général statue sans délai sur les réclamations et arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 5 JORFARTI000042234056

Pour l'élection des représentants du personnel sont électeurs les personnels qui exercent leur activité au sein de l'école, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée et d'assurer un service effectif correspondant au moins à un mi-temps.

Article 6 JORFARTI000042234057

Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Article 7 JORFARTI000042234058

Les électeurs sont également admis à voter par correspondance à leur demande dans les conditions fixées par règlement intérieur de l'école.

Article 8 JORFARTI000042234059

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions et avec les modalités de mise en œuvre prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

En application de ce décret, les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique de l'école.

Titre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN

Article 9 JORFARTI000042234061

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes conformément aux articles 3 à 5 du présent arrêté.

Article 10 JORFARTI000042234062

Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège électoral auquel il appartient.

Article 11 JORFARTI000042234063

Les listes de candidats sont présentées librement sous réserve des conditions d'éligibilité énoncées aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Les listes des candidats des représentants des personnels peuvent être présentées par des organisations syndicales représentatives au sein de l'école.

Article 12 JORFARTI000042234064

Chaque liste comprend un nombre de candidats au plus égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège électoral correspondant. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.

Article 13 JORFARTI000042234065

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.

Pour chaque collège, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.

Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.

Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.

Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.

Les représentants des personnels sont élus pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les représentants des élèves sont élus pour une durée de deux ans non renouvelable.

Article 14 JORFARTI000042234066

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.

Lorsqu'un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.

Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.

Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Article 15 JORFARTI000042234067

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée ou déposées auprès du directeur général de l'école, avec accusé de réception.

Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.

Le dépôt des listes de candidatures doit intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 16 JORFARTI000042234068

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école d'après un modèle type fourni par celui-ci.

Sous le contrôle du directeur général, il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 17 JORFARTI000042234069

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 18 JORFARTI000042234070

Au moins un bureau de vote est institué dans chaque site de l'école.

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur général et d'au moins deux assesseurs.

Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.

Le bureau de vote du service de direction générale centralise les résultats des votes émis au titre de chacun des collèges.

Article 19 JORFARTI000042234071

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 20 JORFARTI000042234072

Il doit être prévu une urne par collège dans chaque bureau de vote.

Article 21 JORFARTI000042234073

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 22 JORFARTI000042234074

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 23 JORFARTI000042234075

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 24 JORFARTI000042234076

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins ne correspondant pas au collège de l'électeur ;

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;

- les bulletins blancs ;

- les bulletins dans lesquels les votants se seront fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

- les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;

- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

- les bulletins comportant des noms rayés.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

Article 25 JORFARTI000042234077

Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si ce nombre est différent de celui des listes d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.

Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au directeur général.

Article 26 JORFARTI000042234078

Le directeur général proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.

Article 27 JORFARTI000042234079

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général avant tout recours devant le tribunal administratif.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le quinzième jour suivant la décision du directeur général ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.

Article 28 JORFARTI000042234080

L'arrêté du 23 décembre 1991 portant organisation des élections des représentants des élèves et des personnels au conseil d'administration et des représentants des élèves en conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est abrogé.

Article 29 JORFARTI000042234082

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2020.

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau

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