Article 1 JORFARTI000042234240
I. - Le décret du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du V de l'article 3, les mots : « jusqu'au 31 août 2020 » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 29, après les mots : « lieux de réunions » sont insérés les mots : « , ou y réglementer l'accueil du public. » ; 3° Le I de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. » ; 4° Au premier alinéa du A du II de l'article 50, après le mot : « Interdire » sont insérés les mots : « ou réglementer » ; 5° A l'annexe 2, le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« - département des Bouches-du-Rhône ; « - Paris. » ;
6° L'annexe 2 ter est ainsi modifiée : a) Après l'alinéa : « - Algérie ; », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - Argentine ; « - Arménie ; « - Bolivie ; « - Bosnie-Herzégovine ; » ;
b) Après l'alinéa : « - Brésil ; », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - Chili ; « - Colombie ; « - Costa Rica ; « - Guinée équatoriale ; » ;
c) Après l'alinéa : « - Israël ; », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - Kirghizstan ; « - Kosovo ; » ;
d) Après l'alinéa : « - Koweit ; », est inséré l'alinéa suivant :
« - Liban ; » ;
e) Après l'alinéa : « - Madagascar ; », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - Maldives ; « - Mexique ; « - Moldavie ; « - Monténégro ; » ;
f) Après l'alinéa : « - Qatar ; », est inséré l'alinéa suivant :
« - République dominicaine ; » ;
g) Après l'alinéa : « - Serbie ; », est inséré l'alinéa suivant :
« - Territoires palestiniens ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions qu'elles modifient.