Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 septembre 2020 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 septembre 2020
Publié le24 septembre 2020
PublicationJORF n°0233 du 24 septembre 2020
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
NORMTRT2024104A
IdentifiantJORFTEXT000042357962
RéférenceArrêté du 18 septembre 2020 portant extension d'avenants à la convention collective nationale du sport (n° 2511), JO du 24 septembre 2020, NOR MTRT2024104ALégifrance →

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 142 du 21 mai 2019 relatif au contrat d'intervention, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle et à la collecte du paritarisme de branche, à la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 31 janvier 2018 et du 29 octobre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors de la séance du 17 septembre 2020,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042357967

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les stipulations de :

- l'avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours, à la convention collective susvisée.

L'article 5.3.1.1 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58. L'article 5.3.1.3 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre. L'article 5.3.1.4 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail. L'article 5.3.1.6 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.

- L'avenant n° 142 du 21 mai 2019 relatif au contrat d'intervention, à la convention collective susvisée.

La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 de la convention collective tel que modifié par l'article 1 de l'avenant est exclue en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

- L'avenant n° 143 du 21 mai 2019 relatif à la formation professionnelle et à la collecte du paritarisme de branche, à la convention collective susvisée.

Les articles 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.

Article 2 JORFARTI000042357978

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3 JORFARTI000042357980

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail par intérim, L. Vilboeuf Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2018/2 et n° 2019/40, disponibles sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc/.

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)
avenant n° 123 du 18 octobre 2017
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042357962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).