Journal officiel · Décision

Décision n° 2020-580 du 16 septembre 2020 modifiant la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 octobre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 septembre 2020
Publié le3 octobre 2020
PublicationJORF n°0241 du 3 octobre 2020
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC2026307S
IdentifiantJORFTEXT000042392054
RéférenceDécision n° 2020-580 du 16 septembre 2020 modifiant la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie, JO du 3 octobre 2020, NOR CSAC2026307SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2020 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les informations communiquées par la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 août 2020 ;

Considérant qu'il convient de procéder à des réaménagements de fréquences pour permettre le déploiement des réseaux mobiles de communications électroniques dans la bande 694-790 MHz conformément à l'arrêté du 16 mars 2020 susvisé ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000042392059

Les caractéristiques techniques d'émission figurant aux annexes de la présente décision remplacent, pour les sites concernés de la Polynésie française, les caractéristiques techniques figurant à l'annexe de la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée.

L'annexe 1 entre en vigueur à compter du 6 octobre 2020.

L'annexe 2 entre en vigueur à compter du 13 octobre 2020.

Article 2 JORFARTI000042392062

La présente décision sera notifiée à la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) et sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000042392065

ANNEXE 1


PARTIE A : CANAUX

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Date de mise en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

PAEA

PAPEHUE

48

3,2 W (1)

48 H

[f]

[f]

[f]

[f]

PUNAAUIA

PUNARRUU_FORT BELLEAU

92

126 W (2)

48 H

[f]

[f]

[f]

[f]

PUNAAUIA 2

LOTUS

155

1 W (3)

46 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

[f] Sans objet.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

14

90

1

180

30

270

30

10

11

100

3

190

30

280

30

20

8

110

5

200

30

290

30

30

5

120

8

210

30

300

30

40

3

130

11

220

30

310

30

50

1

140

14

230

30

320

30

60

0

150

20

240

30

330

30

70

0

160

30

250

30

340

30

80

0

170

30

260

30

350

20

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(2) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

4

90

17

180

1

270

10

10

4

100

12

190

3

280

10

20

5

110

9

200

5

290

9

30

8

120

7

210

7

300

10

40

11

130

4

220

7

310

11

50

13

140

2

230

7

320

9

60

16

150

1

240

9

330

7

70

22

160

0

250

11

340

5

80

19

170

0

260

11

350

4

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

(3) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB )(1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

3

90

2

180

2

270

5

10

1

100

4

190

2

280

7

20

0

110

3

200

4

290

11

30

0

120

1

210

4

300

13

40

1

130

0

220

2

310

10

50

3

140

1

230

0

320

11

60

6

150

2

240

0

330

12

70

4

160

5

250

1

340

8

80

2

170

4

260

2

350

6

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000042392066

ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX

et caractéristiques techniques autorisés

à mettre en service

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

Date de mise en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal et polarisation [c]

MOOREA 1

MAHAREPA

429

3,2 W (1)

47 H

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.

[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.

[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

[f] Sans objet.

(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION (dB) (1)

0

19

90

10

180

25

270

0

10

13

100

22

190

20

280

0

20

11

110

14

200

16

290

0

30

8

120

25

210

12

300

2

40

7

130

30

220

10

310

4

50

8

140

25

230

5

320

6

60

9

150

25

240

3

330

10

70

8

160

22

250

2

340

15

80

8

170

25

260

1

350

30

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

Fait à Paris, le 16 septembre 2020.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller présidant la séance, N. Curien

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