Journal officiel · Décision

Prescriptions du 6 octobre 2020 portant sur la gestion de la qualité de l'air par les exploitants aéroportuaires sur et autour des aéroports

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le6 octobre 2020
Publié le10 octobre 2020
PublicationJORF n°0247 du 10 octobre 2020
AutoritéAUTORITE DE CONTROLE DES NUISANCES AEROPORTUAIRES
NORACNG2027066S
IdentifiantJORFTEXT000042413963
RéférencePrescriptions du 6 octobre 2020 portant sur la gestion de la qualité de l'air par les exploitants aéroportuaires sur et autour des aéroports, JO du 10 octobre 2020, NOR ACNG2027066SLégifrance →

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires,

Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-5 et L. 6361-8 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 227-1 à R. 227-5 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-4 à L. 222-7, L. 229-26, R. 221-1 à R. 221-3 et R. 222-13 à R. 222-36 ;

Vu le code général des impôts, notamment les deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A ;

Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;

Vu la directive (UE) 2015/1480 de la Commission du 28 août 2015 modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 45 ;

Vu le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l'air ambiant ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;

Vu le décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 relatif à la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

Vu le décret n° 2020-702 du 10 juin 2020 relatif à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;

Vu le règlement intérieur de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 10 juillet 2020,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000042413975

Les prescriptions s'adressent à tous les exploitants d'aéroports ayant une activité de transport public situés dans une zone couverte par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) ou soumis à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

Elles visent à l'évaluation et à la maîtrise de l'impact des activités aéroportuaires sur les émissions de polluants atmosphériques et la qualité de l'air.

Titre IER : SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR SUR ET AUTOUR DES AÉROPORTS

Article (sans numéro) JORFARTI000042413982

Les principaux objectifs de la surveillance sont :

- suivi des concentrations de polluants atmosphériques ; - vérification du respect des seuils de qualité de l'air réglementaires.

Article 1 JORFARTI000042413983

Polluants atmosphériques devant être surveillés.

Les polluants atmosphériques devant faire l'objet d'une surveillance systématique sont les particules en suspension (PM10 et PM2,5) et le dioxyde d'azote (NO2).

Selon la configuration et la situation locale propres à chacun des aéroports, d'autres polluants atmosphériques tels que les composés organiques volatils (COV) à proximité des zones de stockage des carburants ou des ateliers d'entretien d'avion feront également l'objet de mesures.

La liste des polluants atmosphériques complémentaires est définie par la direction de l'aéroport puis transmise et présentée, pour information et observations éventuelles, à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aéroport concerné ainsi qu'à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Article 2 JORFARTI000042413984

Moyens de surveillance de la qualité de l'air. Chaque exploitant d'aéroport est tenu de faire réaliser des campagnes de mesures permettant une évaluation approfondie des concentrations sur et autour de l'aéroport soit par une association agréée de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) ou par un laboratoire ou bureau d'étude agréé. L'implantation des points de mesure lors des campagnes doit respecter les règlementations françaises et européennes en matière de qualité de l'air ambiant en termes de :

- temps de mesure à respecter pour que la campagne de mesure soit représentative ; - méthodes de mesure pour les différents polluants atmosphériques ; - critères d'implantation des stations.

Le cahier des charges des campagnes de mesures est transmis et présenté, pour information et observations éventuelles, à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aéroport concerné ainsi qu'à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Article 3 JORFARTI000042413985

Dimensionnement et fréquence des campagnes de mesures. Le dimensionnement des campagnes de mesure est fonction des éléments suivants :

- taille de l'aéroport (nombre de mouvements commerciaux et non commerciaux) ; - sources émettrices ; - densité de la population dans un périmètre de 10 km.

Une campagne de mesure est réalisée pour l'ensemble des aéroports au moins tous les cinq ans, en cohérence avec les différents plans sur la qualité de l'air tels que les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), le schéma régional air climat énergie (SRCAE) en Ile-de-France et les plans de protection de l'atmosphère (PPA). Une fréquence plus élevée peut être fixée par le préfet en fonction des évolutions sur l'aéroport (mouvements commerciaux et non commerciaux, des essais moteurs, etc.). La fréquence des campagnes de mesure doit permettre de fournir les éléments d'évaluation aux plans et programmes relatifs à la qualité de l'air avant les échéances de leur actualisation.

Article 4 JORFARTI000042413986

Etudes des polluants émergeants.

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires invite les exploitants d'aéroport à mener des études exploratoires relatives aux particules ultrafines (PUF) sur leur plateforme dans l'attente des prescriptions générales qui seront faites par l'Etat pour tous les types d'activités émettrices.

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires encourage également les opérateurs à réaliser des études relatives au carbone suie sur et autour des aéroports.

Article 5 JORFARTI000042413987

Rapport de surveillance de la qualité de l'air.

Les rapports de surveillance de la qualité de l'air issus des campagnes de mesure et/ou de la surveillance permanente par les exploitants d'aéroport sont transmis et présentés, pour information et observations éventuelles, à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aéroport concerné ainsi qu'à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ces rapports sont mis à disposition du public.

Titre II : INVENTAIRES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES SUR ET AUTOUR DES AÉROPORTS

Article (sans numéro) JORFARTI000042413988

Les principaux objectifs sont :

- évaluation de la contribution de chaque source d'émission de polluants atmosphériques ; - suivi des émissions de polluants atmosphériques de l'aéroport ; - identification et mobilisation des gisements de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

Article 6 JORFARTI000042413989

Polluants atmosphériques devant être inventoriés. Les polluants atmosphériques devant faire l'objet d'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques sont :

- oxydes d'azote (NOx) ; - particules en suspension (PM10 ; PM2,5) ; - composés organiques volatils (COV).

Les polluants atmosphériques suivants peuvent également faire l'objet d'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques :

- dioxyde de souffre (SO2) ; - monoxyde de carbone (CO) ; - métaux lourds ; - polluants émergeants comme les particules ultrafines (PUF) et le carbone suie.

Article 7 JORFARTI000042413990

Sources d'émissions de polluants atmosphériques à inventorier. Les émissions de polluants atmosphériques précédemment cités font l'objet d'inventaire pour chacune des sources suivantes :

- avions pour les phases d'approche, de roulage, de décollage et de montée, en dessous de 3 000 pieds, soit 915 m (cycle « Landing and Take-Off » LTO) ; - moteurs auxiliaires de puissance (« Auxiliary Power Unit » APU) ; - véhicules captifs et engins de piste (engins mobiles non routiers) ; - véhicules routiers (côté ville) ; - centrales de production d'électricité, de chaleur et de vapeur.

Concernant les sources suivantes, seules les émissions de composés organiques volatils (COV) sont calculées :

- centres de stockage et distribution de carburant ; - ateliers de maintenance.

Article 8 JORFARTI000042413991

Méthodologie et fréquence de réalisation des inventaires.

Des éléments méthodologiques sont précisés en annexe notamment pour l'évaluation des émissions liées aux véhicules routiers côté piste.

L'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques est actualisé au moins tous 2 ans pour les aéroports soumis à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

Pour les autres aéroports, la fréquence de réalisation est définie par le préfet en fonction des évolutions sur l'aéroport (mouvements commerciaux et non commerciaux, des essais moteurs, etc.) sans être supérieure à cinq ans.

Les émissions de polluants atmosphériques liées aux avions sont calculées tous les ans.

Article 9 JORFARTI000042413993

Rapport d'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques.

Les rapports d'inventaire d'émissions de polluants atmosphériques sont transmis et présentés, pour information et observations éventuelles, à la commission consultative de l'environnement (CCE) de l'aéroport concerné ainsi qu'à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ces rapports sont mis à disposition du public.

Titre III : INDICATEURS DE SUIVI ET INFORMATION DU PUBLIC

Article (sans numéro) JORFARTI000042413994

Les exploitants d'aéroport sont tenus de suivre un certain nombre d'indicateurs et d'assurer l'information générale du public au travers de leurs outils de communication.

Article 10 JORFARTI000042413995

Indicateurs de suivi. Les indicateurs de suivi sont les suivants :


INDICATEURS DE PRESSION DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES SUR L'ENVIRONNEMENT

Nombre de mouvements d'avion sur l'aéroport

Nombre de passagers

Avions

Temps de roulage

Durée d'utilisation moyenne des moteurs auxiliaires de puissance (APU) sur l'aéroport

Emissions des avions pour les polluants suivants : NOx, PM10, PM2,5 et COV

Emissions des moteurs auxiliaires de puissance (APU) pour les polluants suivants : NOx, PM10 et COV

Côté piste : Engins de piste (engins mobiles non routiers) et véhicules captifs

Composition des parcs de véhicules et engins de piste sur l'aéroport (âge, type de motorisation, etc.)

Emissions NOx, PM10, PM2,5 et COV

Côté ville : Transports terrestres
(Indicateur à évaluer dans la mesure du possible - voir annexe)

Emissions NOx, PM10, PM2,5 et COV

Centrales de production d'électricité, de chaleur et de vapeur

Emissions NOx, PM10, PM2,5 et COV

Stockage & distribution de carburant

Emissions COV

INDICATEURS D'IMPACT DES ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES

Concentrations de polluants dans l'air ambiant et situation vis-à-vis des seuils et valeurs réglementaires : PM10, PM2,5, NO2

INDICATEURS DES EFFETS DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE L'EXPLOITANT DE L'AÉROPORT

Services aux avions

Taux d'équipement et d'utilisation des moyens de substitution fixes aux moteurs auxiliaires de puissance (APU) fournissant l'électricité (400 Hz) au niveau des postes au contact et postes au large

Taux d'équipement et d'utilisation des moyens de substitution fixes aux moteurs auxiliaires de puissance (APU) fournissant l'air pré-conditionné (PCA) au niveau des postes au contact et postes au large

Services aux passagers et aux salariés

Taux des passagers utilisant les transports en commun pour accéder et repartir de l'aéroport

Taux des salariés adhérant aux plans de mobilité de l'aéroport

A l'initiative des exploitants d'aéroport, des indicateurs complémentaires et répondant à l'évaluation des politiques de gestion mises en place sur l'aéroport peuvent être ajoutés à la liste ci-dessus.

Article 11 JORFARTI000042413996

Information du public.

Outre les rapports visés aux articles 5 et 9, les indicateurs visés à l'article 10 sont régulièrement mis à jour et publiés.

Titre IV : MESURE D'EXÉCUTION

Article (sans numéro) JORFARTI000042413997

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est chargé de veiller à l'exécution de ces prescriptions, qui seront publiées au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000042413998

ANNEXE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES RELATIVES À LA RÉALISATION DES INVENTAIRES D'ÉMISSIONS

Les exploitants d'aéroport se chargent de recueillir l'ensemble des données nécessaires à l'inventaire d'émissions en mettant en place un système organisationnel adapté.

Facteurs d'émissions

Les facteurs d'émissions utilisés sont ceux explicités dans le guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (PCIT 2) du ministère de la transition écologique. La provenance des données doit être clairement explicitée si d'autres facteurs d'émissions devaient être employés.

Pour le calcul des émissions, les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (ASQAA) et la direction générale de l'aviation civile (DGAC) fournissent aux exploitants d'aéroport les données exportables en leur possession.

Temps de roulage

Dans la mesure du possible, le temps de roulage réel dans le calcul des émissions des avions (cycle « Landing and Take-Off » LTO) est utilisé.

Moteurs auxiliaires de puissance (APU)

Les temps moyens d'utilisation réels des APU sur l'aéroport sont pris en compte dans le cadre du calcul des émissions. A défaut de disponibilité de la donnée, lorsque l'escale se fait sur un poste non équipé en moyens de substitution, il est alors possible de considérer :

- pour les courts et moyen-courriers un temps moyen d'utilisation de 25 minutes ;

- pour les long-courriers, le temps moyen préconisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de 75 minutes.

Trafic routier induit sur et autour de l'aéroport

Le périmètre de comptabilisation des émissions liées à cette source reste complexe à définir. Ces émissions sont calculées dans la mesure du possible. Les enquêtes « origine ou destination » des salariés, des passagers, des fournisseurs et des visiteurs peuvent être régulièrement réalisées dans la mesure où elles permettent de distinguer les modes de transports utilisés. Il s'agit de pouvoir actualiser les connaissances sur le trafic induit par les déplacements des passagers et des salariés comme pour les activités du fret.

Fait à Paris, le 6 octobre 2020.

Le président, G. Leblanc

Textes cités liens · DILA10

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de l'environnement (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042413963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).