Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 2020
NatureArrêté
Signé le15 octobre 2020
Publié le23 octobre 2020
PublicationJORF n°0258 du 23 octobre 2020
AutoritéMinistère de la mer
NORMERT2027078A
IdentifiantJORFTEXT000042456800
RéférenceArrêté du 15 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes, JO du 23 octobre 2020, NOR MERT2027078ALégifrance →

La ministre de la mer,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (et une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978, ensemble le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), telle que modifiée ;

Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 7 juillet 1995 et ratifiée par la loi n° 2019-284 du 8 avril 2019 ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive (UE) 2019/1159 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5521-2 et L. 5547-3 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3 et D. 342-7 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu le décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer ;

Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 août 2015 modifié relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042456807

L'arrêté du 7 mai 2020 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000042456808

Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Tout établissement d'enseignement professionnel maritime et organisme de formation professionnelle maritime, mentionné à l'article L. 5547-3 du code des transports sous réserve des dispositions définies aux articles 2 à 7, peut réaliser des formations professionnelles maritimes à distance et évaluer ces formations à distance conformément aux normes de formation et d'évaluation énoncées dans la section A-I/6 du code STCW. »

Article 3 JORFARTI000042456811

L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-I.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seuls les cours théoriques peuvent être dispensés en formation à distance dans les conditions décrites en annexe I. II.-Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, seules les épreuves écrites ou orales peuvent être réalisées en évaluation à distance dans les conditions décrites en annexe II. III.-Certains travaux pratiques ou séances de simulateur peuvent, pour tout ou partie et par dérogation, recourir à des méthodes d'enseignement et d'évaluation à distance après avis préalable conforme de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Cette dérogation n'est possible que lorsque la séance de travaux pratiques ou de simulateur ne se rapportent pas directement :

-à l'acquisition d'un geste technique ; -à la mise en œuvre de matériel lié à la sécurité du personnel ; -à la tenue du quart passerelle ; -à la tenue du quart machine.

Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

-celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; -celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; -et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »

Article 4 JORFARTI000042456812

I.-Les III et IV de l'article 3 sont remplacés parles dispositions suivantes : « III.-Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnées au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation. IV.-Outre l'avis mentionné aux II et III, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

-celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; -celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; -et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »

II.-Le V de l'article 3 est supprimé.

Article 5 JORFARTI000042456817

Le III de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Outre l'avis mentionné au II, pour les formations médicales et liées à la sûreté, sont également requis les avis pédagogiques suivants :

-celui du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé pour les formations médicales ; -celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires ; -et celui du responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »

Article 6 JORFARTI000042456820

I.-A l'article 8, les mots : « de formation et d'évaluation » sont remplacés par les mots : « de formation et d'évaluation à distance » et les mots : « susvisé et au chef » sont remplacés par les mots « susvisé, au chef ».

II.-L'article 8 est complété par les mots : « et au responsable de la mission sûreté de la direction des affaires maritimes pour toutes les formations à la sûreté destinées aux personnels des navires. »

Article 7 JORFARTI000042456823

L'annexe III est supprimée.

Article 8 JORFARTI000042456825

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la formation et de l'emploi maritimes, N. Singellos

Textes cités liens · DILA6

Code de l'éducation (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042456800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).