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Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le4 novembre 2020
PublicationJORF n°0268 du 4 novembre 2020
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la relance
NORECOI2026377V
IdentifiantJORFTEXT000042491677
RéférenceAvis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, JO du 4 novembre 2020, NOR ECOI2026377VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000042491678

Par décision du 16 juillet 2020, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat :

Article 1er

Aux articles et annexes du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat », « APCM », « APCMA » et « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France », comme suit : 1. A l'article 1er du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 2. A l'article 8 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 3. A l'article 9 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 4. Au I de l'article 11 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 5. Au II de l'article 12 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 6. A l'article 13 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 7. A l'article 15 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 8. Aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article 16 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 9. Au dernier alinéa de l'article 17 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 10. Au dernier alinéa de l'article 18 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 11. Au II de l'article 20 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 12. Au premier alinéa de l'article 23 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 13. Aux premier et dernier alinéas du I de l'article 25 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 14. Au deuxième alinéa de l'article 26 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 15. Au dernier alinéa de l'article 26 bis du statut du personnel susvisé, le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 16. Au quatrième alinéa de l'article 33 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 17. A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 34 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 18. Au troisième alinéa de l'article 39 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 19. Au II de l'article 41 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 20. Au premier alinéa du IV de l'article 41 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 21. Aux deux premiers alinéas du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 22. Au premier alinéa de l'article 43 du statut du personnel susvisé, ainsi qu'aux troisième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article 43 du statut et au troisième alinéa du II de l'article 43 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 23. A l'avant dernier alinéa de l'article 46 bis du statut du personnel susvisé, le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 24. Au douzième alinéa de l'article 53 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 25. Au deuxième alinéa de l'article 55 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 26. Aux quatrième et dernier alinéas de l'article 56 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 27. Au troisième alinéa de l'article 57 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 28. Aux premier et cinquième alinéas de l'article 59 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 29. Aux premier, troisième, cinquième et dixième alinéas de l'article 60 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 30. Aux 2°, 4° et 6° de l'article 65 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 31. Au 4° de l'article 66 du statut du personnel susvisé, les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 32. Au sein de la fiche emploi type « chauffeur de direction » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « emploi spécifique APCMA » sont remplacés par les mots : « emploi spécifique CMA France » ; 33. Au sein de la fiche emploi repère « Directeur (général ou de service) APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » et les mots : « l'APCMA » et « APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 34. Au sein de la fiche emploi type « Directeur général APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et les mots « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 35. Au sein de la fiche emploi type « Directeur général adjoint APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et les mots « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 36. Au sein de la fiche emploi type « Directeur de service de l'APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 37. Au sein de la fiche emploi type « Responsable de département APCMA » du titre A « Emplois-repères » de l'annexe I du statut du personnel susvisé, intitulée « Grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « APCMA » et « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 38. Le titre B : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de l'APCMA » de l'annexe II du statut du personnel susvisé, intitulée : « Echelles indiciaires », est remplacé par le titre suivant : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de CMA France » ; 39. Le titre du cinquième tableau « Catégorie Directeur (général ou service) de l'APCMA » du titre B de l'annexe II du statut du personnel susvisé, intitulée : « Echelles indiciaires », est remplacé par le titre suivant : « Catégorie directeur (général ou service) de CMA France ; 40. Aux 1° et 4° de l'article 2 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 41. Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 42. Aux premier, troisième et sixième alinéas de l'article 4 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 43. A l'article 5 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 44. A l'article 6 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 45. Au quatrième alinéa de l'article 11 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 46. Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 13 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 47. A l'article 14 de l'annexe III du statut du personnel susvisé, intitulée « Etablissement de la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général de chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 48. Au premier alinéa de l'article 2 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 49. Au premier alinéa de l'article 4 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 50. Au neuvième alinéa de l'article 10 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 51. Au troisième alinéa de l'article 14 de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale», les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 52. Au sein du tableau intitulé « Calendrier des élections des représentants du personnel aux commissions paritaires locales » de l'annexe V du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire locale », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 53. Au sein du préambule de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 54. Au premier alinéa de l'article 2 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 55. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 3 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 56. Aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 4 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 57. Au premier alinéa de l'article 5 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 58. Au deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 59. Au deuxième alinéa de l'article 11 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 60. A l'article 15 de l'annexe VI du statut du personnel susvisé, intitulée « Elections des représentants du personnel à la commission paritaire nationale », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 61. A l'article 4 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 62. Aux deuxième, quatrième, neuvième et dixième alinéas de l'article 5 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 63. Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 64. A l'article 7 de l'annexe VII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives à la commission consultative mixte », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 65. Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 66. Au deuxième alinéa de l'article 16 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 67. A l'article 17 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'exercice du droit syndical, du droit de grève et du partenariat social dans les chambres de métiers et de l'artisanat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 68. Au premier alinéa l'article 1er de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'emploi à temps partiel », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 69. Au premier alinéa de l'article 6 de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, intitulée « Conditions d'emploi à temps partiel », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 70. Aux 1. et 5. de l'annexe XI du statut du personnel susvisé, intitulée « L'entretien professionnel et la grille d'évaluation », les mots: « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 71. Aux I. - Composition, II. - Rôle et fonctionnement du conseil national paritaire de la formation, III. - Fonctionnement et suivi technique et financier et IV. - Cotisations de l'annexe XIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au conseil national paritaire de la formation », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 72. A l'article 4-1 : périodes d'essai - de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 73. Au b du I - Indemnités de déplacement et frais de séjour - de l'annexe XV du statut du personnel susvisé, intitulée « Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d'utilisation par un agent de son véhicule personnel et frais de déménagement », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 74. Au premier alinéa de l'annexe XVI du statut du personnel susvisé, relative aux modalités de mise en œuvre de la prévoyance collective obligatoire (article 46 du statut), les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 75. Au sein des deuxième et troisième tableaux du 3) « Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre » du I « Emplois » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », les mots : « APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 76. Au sein du tableau du 4) « Répartition des agents dans les classes 1, 2 et 3 au 31 décembre répartition des clases par catégories entre contractuels et titulaires » du I « Emplois » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 77. Au sein du tableau du 1) « Répartition et évolution de la masse salariale par catégorie au 31 décembre » du II « Rémunérations et avancement » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 78. Au sein du tableau du 2) « Tableau récapitulatif du nombre d'avancement ou de promotion classé par type » du II « Rémunérations et avancement » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 79. Au sein du tableau du 1) « Arrêts maladie » du III « Indicateurs des différents types d'absence » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 80. Au sein du tableau du 2) « Accidents de travail/trajet/maladie professionnelle » du III « Indicateurs des différents types d'absence » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 81. Au sein du premier tableau du 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 82. Au sein du second tableau du 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 83. Au sein du tableau du 4) « Budget du plan de formation par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « bilan social type », le mot : « APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 84. Au deuxième considérant de l'annexe XVIII du statut du personnel susvisé, intitulée « Délibération relative à la réduction des emplois contractuels », les mots : « APCM » sont remplacés par le mot : « CMA France » ; 85. Aux premier et quatrième alinéas de l'article 3 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions d'entrée en vigueur », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 86. Au deuxième alinéa de l'article 7 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions d'entrée en vigueur », les mots : « l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 87. Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 4 de l'annexe XXII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au télétravail », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 88. A l'article 10 de l'annexe XXII du statut du personnel susvisé, intitulée « Dispositions relatives au télétravail », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France » ; 89. A l'article 2 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 90. Au quatrième alinéa de l'article 3 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », le mot : « l'APCMA » est remplacé par les mots : « CMA France » ; 91. Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe XXV du statut du personnel susvisé, intitulée « Garantie individuelle du pouvoir d'achat », les mots : « l'APCMA » sont remplacés par les mots : « CMA France ».

Article 2

Après le premier alinéa de l'article 1er du statut du personnel susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les interprétations, demandes d'avis ou de précision des règles résultant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat relèvent des services de CMA France, sous le contrôle du président de la CPN56. Les réponses apportées s'imposent à l'établissement demandeur et aux agents et font l'objet d'une diffusion par tout moyen pour application auprès de l'ensemble des établissements du réseau, sauf lorsque la saisine de CMA France concerne la situation individuelle d'un agent sans possibilité de rendre la demande anonyme. Dans ce cas, la réponse est apportée exclusivement à l'établissement ayant formulé la requête. Les collèges employeur et salarié ainsi que la tutelle sont destinataires des avis rendus. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures devant le conseil de discipline ou la commission paritaire de cessation des fonctions. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'agent n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de cet entretien professionnel, un abondement est inscrit à son compte personnel de formation conformément à l'article L. 6323-13 du code du travail, de l'ordonnance n° 2017-43 et dans les conditions définies à l'article R. 6323-3 du même code. »

Article 4

A l'article 24 du statut du personnel susvisé, après le mot : « maternité », sont insérées les dispositions suivantes : « , du congé de paternité » et après les mots : « accident du travail », sont insérés les mots : « , à une maladie professionnelle ».

Article 5

Au premier alinéa de l'article 25 du statut du personnel susvisé, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par « 1 % ».

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article 50 du statut du personnel susvisé, les mots : « L. 154 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L. 2122-1 du code de la santé publique ».

Article 7

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 50 du statut du personnel susvisé, est inséré l'alinéa suivant : « En sus du congé de paternité, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au précédent alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. L'agent bénéficie pendant ce congé de la différence entre l'intégralité de ses émoluments et l'indemnité journalière qui lui est effectivement versée par la sécurité sociale. L'agent bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. »

Article 8

Après l'article 54 du statut du personnel susvisé, est inséré un article 54 bis ainsi rédigé : « Chaque employeur met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents de l'établissement. Ce document est mis à jour conformément aux dispositions de l'article R. 4121-2 du code du travail. Ce document est présenté à la commission paritaire locale siégeant en tant que comité d'hygiène et de sécurité pour l'établissement du programme annuel de prévention des risques professionnels. Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition des agents. »

Article 9

Au I de l'article 54 du statut du personnel susvisé, les mots : « - la liste visée au dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel » sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« - la liste des agents bénéficiaires de l'abondement prévu au dernier alinéa de l'article 16 du statut du personnel dressée par le Président de l'établissement ; ».

Article 10

Au quatrième alinéa du I de l'article 54 du statut du personnel susvisé, à la première occurrence du mot : « formation », ce dernier est remplacé par les mots : « développement des compétences ».

Article 11

La seconde phrase du 4e alinéa de l'article 55 du statut du personnel susvisé est remplacée par la phrase suivante : « La durée de cette autorisation comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte - rendu des travaux aux salariés, ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »

Article 12

Au dernier alinéa de l'article 60 du statut du personnel susvisé, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier alinéa ».

Article 13

A la fin du 1 de l'article 66 du statut du personnel susvisé, sont insérées les dispositions suivantes : « Le rapport de saisine doit être adressé en six exemplaires. »

Article 14

Le I de l'article 73 du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Les établissements mentionnés à l'article 1er concourent au développement de la formation professionnelle continue de leurs agents. A ce titre, ils financent la formation professionnelle continue/ou le plan de développement des compétences de leurs agents dans une proportion qui ne peut être inférieure à celle prévue par le code du travail. Pour le financement du plan de développement des compétences, il ne peut être inférieur à 0,6 % de la masse salariale de l'établissement. »

Article 15

Au sein de la fiche emploi type de directeur de service de l'annexe I du statut du personnel susvisé, après les mots : « Cadre supérieur niveau », est inséré le chiffre : « 1 ».

Article 16

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi repère de référence « chargé d'études ou de conseil ou de mission », est insérée la fiche d'emploi type « médiateur de l'apprentissage » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

MÉDIATEUR DE L'APPRENTISSAGE

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

Raison d'être : agent qui organise et coordonne la mission de médiation professionnelle pour les apprentis et les employeurs dans les conditions définies à l'article L. 6222-39 du code du travail (*), sous l'autorité du secrétaire général. ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Intervention auprès des différents acteurs des parties au contrat de l'apprentissage (employeur, représentant légal si mineur, apprenti), dans les situations conflictuelles. - Intervient obligatoirement, à la demande de l'apprenti, ou représentant légal si mineur, et/ou employeur

Si l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur.

- Organise les entretiens individuels des apprentis.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Animation d'une équipe.

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

(*)

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

(*)

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification de base : Cadre niveau 1 - Classification(s) possible(s) :

Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2.

(*) Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000042491687

Article 17

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche emploi repère « personnel administratif » est remplacée par la fiche suivante : «


EMPLOI REPÈRE : PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D'ÊTRE :

- Effectue diverses tâches administratives

EMPLOIS TYPES :

- Assistant administratif - Secrétaire - Chargé d'accueil - Aide-comptable

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI :


CRITÈRES CLASSANTS

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

Autonomie

Dimension financière

Dimension RH

Dimension relationnelle

Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018)


CATÉGORIES

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Employé

Employé niveau 2

/

308

Employé niveau 3

300

310

Technicien

Technicien niveau 1

/

308

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

».

Article 18

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « standardiste » au sein de la fiche emploi repère « personnel administratif » est remplacée par la fiche suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHARGÉ D'ACCUEIL

PERSONNEL ADMINISTRATIF

RAISON D'ÊTRE :

- Agent occupé à répartir des communications téléphoniques, à accueillir, informer et orienter le public.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- tenue d'un accueil téléphonique, réception et orientation des appels, - accueil et orientation du public - travaux administratifs simples.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- primo conseil - chargé des tâches de reproduction de documents, - enregistrement et/ou traitement du courrier.

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants :

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491688

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) (Avis CPN 52 du 4 juillet 2018 - au JORF 13 septembre 2018) :

- Classification de base : Employé niveau 2 - Classification(s) possible(s) : Employé niveau 3 ».

Article 19

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « intervenant social » au sein de la fiche emploi repère « personnel de vie scolaire » est remplacée par la fiche suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

INTERVENANT SOCIAL

PERSONNEL DE VIE SCOLAIRE

RAISON D'ÊTRE :

- Agent titulaire d'un diplôme d'Etat et en assurant les fonctions.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- infirmier diplômé d'Etat, - assistant social diplômé d'Etat, - éducateur spécialisé diplômé d'Etat

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- administration et gestion de dossiers, - soutien à la réalisation de formalités administratives, - participation à des activités éducatives. - Référent handicap

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X


Autonomie

X


Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. : activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491689

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification de base : Maîtrise niveau 2 - Classification(s) possible(s) : Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1

Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2 ».

Article 20

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « Attaché technique » au sein de la fiche emploi repère « attaché » est remplacée par la fiche suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

ATTACHÉ TECHNIQUE

ATTACHÉ

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé, sous l'autorité d'un supérieur, de procéder à des travaux ou études ou de participer à la conduite d'actions du ressort de la direction dont il dépend.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- travaux faisant appel à des connaissances précises (administratives, techniques, juridiques, statistiques, économiques), - participe à la réalisation d'études, - assiste un responsable ou un directeur, dans la réalisation des activités d'un service,

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Encadrement d'équipe - Recherche et mobilisation de financements et gestion du budget d'une action - Expertise - Conception et réalisation d'étude - Référent mobilité - Référent handicap - Référent certification - Référent Qualité Sécurité Environnement

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491690

CLASSIFICATION : Classification de base : Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2/Cadre niveau 3 ».

Article 21

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « Professeur » au sein de la fiche emploi repère « Professeur » est remplacée par la fiche suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

PROFESSEUR

PROFESSEUR

RAISON D'ÊTRE :

- Chargé de l'enseignement théorique ou pratique en centre de formation, il intervient auprès des publics dans le cadre du dispositif global de formation. Il assure la préparation pédagogique des cours qu'il dispense.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- concevoir les programmes, construire les outils pédagogiques adaptés au métier préparé, au référentiel examen et à la complémentarité centre de formation/entreprises, - préparer et animer les séquences pédagogiques, - évaluer le travail de l'apprenant en cours de séquence pédagogique et en annotant les travaux, - participer aux évaluations et examens, - assurer les échanges et la communication entre le centre de formation, l'entreprise et la famille, - s'acquitter des tâches administratives et de concertation en rapport avec l'activité pédagogique.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- coordination pédagogique transversale et/ou de filière, - tutorat ou formation de professeurs ou de formateurs, - animation et participation à des activités culturelles et/ou éducatives, - accompagnement de projets en centres de ressources multimédia, - responsabilité de l'approvisionnement, de l'entretien et de l'équipement de l'unité, du centre ressource multimédia et du parc informatique du centre de formation - Référent mobilité - Référent handicap

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

Autonomie

X


Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X


Dimension relationnelle

X


Impact sur le projet de la CMA X

X

X : activités principales. : activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491691

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification de base : Cadre niveau 1 - Classification(s) possible(s) :

Selon activités complémentaires et spécialisée Cadre niveau 2 ».

Article 22

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type « professeur » de la fiche-repère de référence «professeur », est insérée la fiche emploi repère « spécialiste des ressources humaines » comme suit : «


EMPLOI REPÈRE : SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES

RAISON D'ÊTRE :

- Rattaché à la Direction Régionale des Ressources Humaines et maîtrisant le domaine des ressources humaines, agent chargé de gérer, en fonction de son niveau d'expertise, des thématiques RH, pouvant aller, de la gestion de la paie au développement RH en passant par l'administration RH de proximité.

EMPLOIS TYPES :

- Gestionnaire paie - Gestionnaire RH - Chargé RH

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

Autonomie

Dimension financière

Dimension RH

Dimension relationnelle

Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION :


Catégories

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Maîtrise

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre

Cadre niveau

380

390

Cadre niveau

440

450

Cadre niveau 3

510

520

».

Article 23

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi repère de référence « spécialiste de ressources humaines » est insérée la fiche d'emploi type « gestionnaire paie » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

GESTIONNAIRE PAIE

SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de s'occuper de l'ensemble des éléments de la paie des agents des établissements du réseau visés à l'article 1er.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Effectuer les saisies des éléments variables de la paie - Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution - Appliquer le régime indemnitaire - Réaliser des travaux administratifs

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Encadrement du personnel - Etre l'interlocuteur paie - Être l'interlocuteur des services fiscaux, des caisses de retraite, des complémentaires santé et de la prévoyance - Participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale - Référent SIRH CMA France

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491692

CLASSIFICATION : Classification de base : Maîtrise niveau 2 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1 ».

Article 24

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi type « gestionnaire paie » au sein de la fiche emploi repère de référence « spécialiste des ressources humaines » est insérée la fiche d'emploi type « gestionnaire ressources humaines » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES

SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé d'assurer le traitement et la gestion courante des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans les respects des procédures et des dispositions règlementaires.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Traitement des dossiers et saisies de documents - Gestion des dossiers du personnel - Planification et suivi - Etre l'interlocuteur RH du personnel - Suivi du plan de développement des compétences - Conception et réalisation d'études

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Supervision/Gestion de la paie - Référent SIRH CMA France - Elaboration de la masse salariale et suivi de son évolution - Encadrement de personnel

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491693

CLASSIFICATION : Classification de base : Maîtrise niveau 2 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Maîtrise niveau 3/Cadre niveau 1 ».

Article 25

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type « gestionnaire ressources humaines » au sein de la fiche emploi repère de référence «spécialiste des ressources humaines » est insérée la fiche emploi type « Chargé ressources humaines » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHARGÉ RESSOURCES HUMAINES

SPÉCIALISTE DES RESSOURCES HUMAINES

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de participer à la mise en œuvre opérationnelle des politiques de ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Apport d'expertise et de conseil à la hiérarchie pour la réalisation de la mission ressources humaines sur des thématiques aussi variées que le recrutement, la formation professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), la gestion de la paie, relation sociale et négociation avec les instances représentatives du personnel, l'appréciation des performances, l'aide au développement d'outils et référentiels de gestion des carrières - Conseil personnalisé aux agents sur leur projet personnel et sur leur évolution professionnelle (formation, développement des compétences,…) - Organisation et diffusion d'informations à destination des différentes catégories d'agents - Mise en place d'animations ressources humaines collectives - Veille juridique et sociale - Etudes/statistiques

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Elaborer/Participer à des actions de communications internes - Encadrement d'équipe

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491694

CLASSIFICATION : Classification de base : Cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2 / Cadre niveau 3 ».

Article 26

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est remplacée par la fiche emploi repère suivante : «


EMPLOI REPÈRE : CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Maîtrisant une spécialité technique, il assure (ou participe à) la préparation, la réalisation, l'évaluation d'études et de travaux, et la conduite de projets qui lui sont confiés ou délivre du conseil et assure de l'accompagnement spécialisé ou promeut et diffuse les produits et services de la CMA.

EMPLOIS TYPES :


- Médiateur de l'apprentissage
- Chargé d'études
- Chargé de mission
- Conseiller
- Agent développeur
- Psychologue

- Juriste
- Acheteur
- Délégué à la protection des données personnelles
- Chef de projet

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

Autonomie

Dimension financière

Dimension RH

Dimension relationnelle

Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION :


Catégories

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Technicien

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise

Maîtrise niveau 1

330

340

Maîtrise niveau 2

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

Cadre supérieur

Cadre supérieur niveau 1

590

600

Cadre supérieur niveau 2

690

700

».

Article 27

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type intitulée « Chargé de mission » au sein de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est remplacée par la fiche d'emploi type suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHARGÉ DE MISSION

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de procéder à des travaux ou études particulières pour le compte du secrétaire général ou d'un directeur de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- réalisation de missions complexes faisant appel à des connaissances pointues dans un ou plusieurs domaines, - recherche, mobilisation et gestion des ressources nécessaires à l'élaboration de la mission.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Fonction d'encadrement

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491695

CLASSIFICATION : Classification de base : Cadre niveau 3 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre supérieur niveau 1 /Cadre supérieur niveau 2 ».

Article 28

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type intitulée « Psychologue » de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est remplacée par la fiche emploi type suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

PSYCHOLOGUE

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent intervenant en appui pour proposer une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des situations.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- réalisation d'évaluation ou de diagnostics psychologiques, - conduite d'entretiens, - accompagner, - conseil technique aux professionnels de l'orientation, sociaux ou éducatifs, - animation de la réflexion avec les professionnels.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- animation d'actions de formation.

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

X

Autonomie

X


Dimension financière

X


Dimension ressources humaines

X


Dimension relationnelle

X


Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. : activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491696

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification(s) possible(s) : Cadre niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées QUALIFICATIONS : Ne peuvent être recrutés en qualité de psychologue que les personnels titulaires d'un diplôme master 2 en psychologie ».

Article 29

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type intitulée « Chargé de mission » de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est insérée la fiche emploi type « Juriste » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

JURISTE

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent, spécialiste d'un (ou plusieurs) domaine du droit, chargé d'informer et de conseiller, dans un cadre organisé, la direction générale et les opérationnels de l'établissement sur des problématiques juridiques liées aux projets afin d'anticiper et se prémunir des risques potentiels.

Le cas échéant, dans le cadre de la règlementation en vigueur sur l'exercice des professions juridiques et dans le respect des monopoles, le juriste pourra être chargé de missions de conseil auprès de tiers : des porteurs de projets, chefs d'entreprises, parents des mineurs en apprentissage. L'exercice de conseil juridique auprès de tiers s'effectue dans les domaines spécialisés et le cadre d'intervention défini par l'établissement employeur. ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Veiller à l'application des lois et réglementation et apporter son expertise - Rédiger/établir les contrats/documents légaux/notes d'analyse en rapport direct avec l'activité de la chambre - Contribuer à la prévention des contentieux dans le domaine de spécialité - Réaliser une veille juridique dans la spécialité concernée

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Suivre les contentieux, en lien avec les avocats et conseils de la chambre - Encadrement d'équipe

QUALIFICATIONS :

- Qualification requise par la règlementation en vigueur pour l'exercice des professions juridiques (article 54 de la loi du du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Qualification dans la spécialité

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491697

CLASSIFICATION : Classification de base : cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées cadre niveau 2/ cadre niveau 3 ».

Article 30

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type intitulée « Juriste » de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est insérée la fiche emploi type « Acheteur » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

ACHETEUR

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé d'effectuer des achats de toute nature (travaux, fournitures et services) en vue de satisfaire les besoins des services des établissements du réseau visés à l'article 1er et contribue à la performance des achats sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Conseil et assistance aux services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du juste besoin et la mise en œuvre des procédures d'achat et marchés publics - Référencement des fournisseurs / prospection - participation à l'élaboration des stratégies d'achats - Pilotage, négociation et suivi de l'exécution des marchés - Mise en place d'outils de performance achat et de pilotage - Veille juridique en matière d'achat public - En lien avec l'intendant, supervision de la réception et du contrôle des livraisons et services faits, répartition des fournitures et gestion des stocks

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRE ET SPÉCIALISÉES :

- Animation du réseau régional des correspondants achats des services - Passation des marchés publics dans les respects des formalités liés à la commande publique (avis d'appel public à la concurrence, documents de consultation, gestion de la commission d'appel d'offres, formalités d'information,…) - Elaboration des stratégies d'achats - Encadrement d'équipe

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491698

CLASSIFICATION : Classification de base : cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées cadre 2/ cadre niveau 3 ».

Article 31

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type intitulée « acheteur » de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est insérée la fiche d'emploi type « Délégué à la protection des données personnelles » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé du pilotage et de la mise en œuvre du règlement européen sur la protection des données personnelles pour le compte des établissements du réseau visés à l'article 1er.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Veiller au respect du cadre légal relatif à la protection des données personnelles - Informer et alerter si besoin, son responsable de traitement - Etablir et maintenir une documentation au titre de la responsabilité relative à la mise en place de mécanismes et de procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données - Mener, faire mener ou piloter, de façon maîtrisée et indépendante, toute action permettant de juger du degré de conformité de l'organisme et de mettre en évidence les éventuelles non-conformités - Etre l'interlocuteur de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) ou de l'établissement public avec laquelle, il est chargé de coopérer - Développer une culture de la protection des données personnelles

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Animation du réseau régional des correspondants délégués à la protection des données personnelles

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491699

CLASSIFICATION : Classification de base : cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées cadre niveau 2 / cadre niveau 3 ».

Article 32

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi repère intitulée « Délégué à la protection des données personnelles » de la fiche emploi repère « Chargé d'études ou de conseil ou de mission » est insérée la fiche d'emploi type « Chef de projet » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHEF DE PROJET

CHARGÉ D'ÉTUDES OU DE CONSEIL OU DE MISSION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent, disposant d'une expertise en conduite de projet, chargé d'organiser et de mener les différentes phases d'un / de projet(s) particulièrement complexe(s) dont il assume entièrement la gestion.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Elaborer et/ou participer à la conception du/des projet(s) - Suivi du/des projet(s) - Piloter les relations avec les parties prenantes (interne et externe) - Mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord - Participation à la mise en œuvre du projet

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Recherche de financements - Encadrement d'équipe

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491700

CLASSIFICATION : Classification de base : cadre niveau 3 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées cadre supérieur niveau 1/ cadre supérieur niveau 2 ».

Article 33

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche emploi repère « Chargé de la communication et des technologies de l'information » est remplacée par la fiche emploi repère « spécialiste de la communication » comme suit : «


EMPLOI REPÈRE : SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION

RAISON D'ÊTRE :

- Maîtrisant une expertise des métiers de la communication et/ou de l'événementiel, l'agent assure (ou participe à) la préparation, la réalisation, l'évaluation d'études et la conduite de projets qui lui sont confiés.

EMPLOIS TYPES :

- Chargé de communication - Community manager

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

Autonomie

Dimension financière

Dimension RH

Dimension relationnelle

Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION :


Catégories

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Maîtrise

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

».

Article 34

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « chargé de communication et des technologies de l'information » de la fiche emploi repère nouvellement intitulée « Spécialiste de la communication » est remplacée par la fiche d'emploi type suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHARGÉ DE LA COMMUNICATION

SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de concevoir et mettre en œuvre des actions de marketing, communication et des évènements.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- participation à l'élaboration de la stratégie de communication - conception et/ou réalisation de produits de communication - organisation d'actions de communication et/ou d'évènements - actions de marketing - assistance et conseil en communication aux autres services - participation à la gestion administrative et budgétaire

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRE ET SPÉCIALISÉES :

- gestion de la communication interne - gestion des relations presse - gestion des relations publiques - animation et pilotage d'équipe - animation d'actions de communication - recherche et mobilisation de financements

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491701

CLASSIFICATION : Classification de base : Maitrise niveau 3/ cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2/cadre niveau 3 ».

Article 35

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type « chargé de la communication » de la fiche emploi repère nouvellement intitulée « spécialiste de la communication » est insérée la fiche d'emploi type « Community manager » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

COMMUNITY MANAGER

SPÉCIALISTE DE LA COMMUNICATION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de la gestion de la communication digitale d'un établissement du réseau.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Mise en œuvre de la stratégie digitale en cohérence avec la stratégie de communication globale de l'établissement - Mise en œuvre de la stratégie digitale sur les différents réseaux sociaux - Animation des différents réseaux sociaux - Mobilisation/fédération de la communauté cible

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- Développer les communautés cible - Elaboration de la stratégie digitale

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491702

CLASSIFICATION : Classification de base : Maîtrise niveau 3 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 1 et cadre niveau 2 ».

Article 36

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi type « Community manager » de la fiche emploi repère nouvellement intitulée « spécialiste de la communication » est insérée la fiche emploi-repère « Spécialiste des systèmes d'information » comme suit : «


EMPLOI REPÈRE : SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

RAISON D'ÊTRE :

- Maîtrisant une technique liée aux systèmes d'information et communication, il assure (ou participe à) la préparation, la réalisation, l'évaluation d'études et la conduite de projets ou de systèmes qui lui sont confiés.

EMPLOIS TYPES :

- Technicien réseau - Développeur (WEB) - Administrateur d'outils systèmes, réseaux, sécurité - Chef de projet Systèmes d'information

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

Autonomie

Dimension financière

Dimension RH

Dimension relationnelle

Impact sur le projet de la CMA

CLASSIFICATION :


Catégories

Indice Stagiaire

1er indice Titulaire

Technicien

Technicien niveau 2

310

320

Technicien niveau 3

340

350

Maîtrise

Maîtrise niveau 2

330

340

360

370

Maîtrise niveau 3

390

400

Cadre

Cadre niveau 1

380

390

Cadre niveau 2

440

450

Cadre niveau 3

510

520

Cadre supérieur

Cadre supérieur niveau 1

590

600

Cadre supérieur niveau 2

690

700

».

Article 37

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type « administrateur d'outils systèmes réseaux, sécurité » de la fiche emploi repère « Spécialiste des systèmes d'information » est insérée la fiche d'emploi type « chef de projet SI » selon le modèle suivant :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

CHEF DE PROJET SI (Système d'information)

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé de garantir le succès d'un ou de projets SI pour lequel le caractère transverse est fort

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Définition technique du besoin du(es) projet(s) - Planification de l'ensemble des phases technique du projet et évaluation des risques - Pilotage et coordination de l'exécution technique du projet (qualité, test, équipe…) et son suivi sur l'ensemble de ses dimensions - Mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord - Assurer une veille technologie et métier

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :

- pilotage financier et administratif du projet - gestion de contrats - gestion de la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre - Recherche de financements - Encadrement d'équipe

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491703

CLASSIFICATION : Classification de base : cadre niveau 3 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées cadre supérieur niveau 1 / cadre supérieur niveau 2 ».

Article 38

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche emploi type « Développeur (WEB) » de la fiche emploi repère « Spécialiste des systèmes d'information » est insérée la fiche d'emploi type « Administrateur d'outils, systèmes, réseaux, sécurité » selon le modèle suivant :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

ADMINISTRATEUR D'OUTILS SYSTÈMES, RÉSEAUX, SÉCURITÉ

SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

RAISON D'ÊTRE :

- Agent chargé d'installer, de mettre en production et d'exploiter les moyens informatiques d'un ou plusieurs sites informatiques.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Assure le fonctionnement optimal des outils, systèmes, réseaux et leur sécurité, - Elabore les règles d'utilisation de l'outil, en conformité avec les normes et standards de l'établissement. Assure la documentation, la promotion et le contrôle de leur utilisation, - propose les améliorations pour optimiser les ressources existantes et l'organisation, - assure la gestion des évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et du système.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- transfert des compétences et assistance technique des procédures aux équipes d'exploitation et participation à leur formation - et logiciels - développement - encadrement d'équipe

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

O

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491704

CLASSIFICATION : Classification de base : Maîtrise niveau 3 / Cadre niveau 1 Classification(s) possible(s) : Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre niveau 2 / Cadre niveau 3 ».

Article 39

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « Responsable d'une unité pédagogique » au sein de la fiche emploi repère « Responsable d'une unité / d'un service » est remplacée par la fiche d'emploi type suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

RESPONSABLE D'UNE UNITÉ PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLE D'UNE UNITÉ/D'UN SERVICE

RAISON D'ÊTRE :

- Assure la responsabilité d'une unité pédagogique sous l'autorité du directeur du centre de formation.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- participe à la définition et à l'élaboration des projets pédagogiques dont il anime et contrôle la réalisation, - assure et coordonne les réunions pédagogiques pour le compte ou en appui du directeur, - contrôle les progressions pédagogiques ainsi que l'efficience de la relation pédagogiques avec l'entreprise.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- élaboration de référentiels de formation, - formation de formateurs, - évaluation des formateurs, - responsabilité de l'approvisionnement, de l'entretien et de l'équipement de l'unité, - charge partielle d'actions de formation en situation de face à face pédagogique. - Référent mobilité - Référent handicap

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X


Autonomie

X

Dimension financière

X

Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X


Impact sur le projet de la CMA

X : activités principales. : activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491705

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification de base : Cadre niveau 2 - Classification(s) possible(s) : Cadre niveau 3

Selon activités complémentaires et spécialisées ».

Article 40

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, la fiche d'emploi type « Directeur de centre de formation » au sein de la fiche emploi repère « Directeur de service » est remplacée par la fiche d'emploi type suivante :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

DIRECTEUR DE CENTRE DE FORMATION

DIRECTEUR DE SERVICE

RAISON D'ÊTRE :

- Anime, coordonne et contrôle les activités pédagogiques et administratives de la ou des structures d'enseignement qui sont rattachées à l'organisme de formation régional, tant sur la formation initiale que sur la formation continue, sous l'autorité du directeur régional de la formation et/ou du directeur territorial.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- anime, coordonne et contrôle les activités pédagogiques et administratives des services relevant du centre, - gère les ressources humaines, les budgets, les infrastructures ; - applique des indicateurs et suit la certification qualité, en en coordination avec le directeur de l'organisme de formation et/ou les services qualité dédiés ; - Participation et mise en œuvre des décisions du Conseil de Perfectionnement, en coordination avec le directeur de l'organisme de formation ; - participation à l'élaboration de la stratégie de l'établissement régional et à son plan d'action ; - impulse et contrôle la démarche pédagogique innovante en veillant à la concertation entre tous les acteurs de la formation : apprentis, stagiaires, équipe pédagogique, entreprise, partenaires professionnels, service développement économique CMA ; - initie et instruit les projets de développement ; - développe l'accompagnement des personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de la formation initiale ou continue.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :

- peut en cas de besoin et avec son accord être chargé de cours, - responsabilité de directions d'un centre de formation ou d'un ou plusieurs sites qui lui sont rattachés.

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X


Autonomie

X


Dimension financière

X


Dimension ressources humaines

X

Dimension relationnelle

X


Impact sur le projet de la CMA

X

X : activités principales. : activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491706

CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :

- Classification de base : Cadre niveau 3 - Classification(s) possible(s) : Cadre supérieur niveau 1

Selon activités complémentaires et spécialisées Cadre supérieur niveau 2 ».

Article 41

Au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » du statut du personnel susvisé, après la fiche d'emploi type « Directeur de centre de formation » au sein de la fiche emploi repère « Directeur de service » est insérée la fiche d'emploi type « Directeur régional » comme suit :

« FICHE D'EMPLOI TYPE


Emploi type :

Emploi repère de référence :

DIRECTEUR REGIONAL

DIRECTEUR DE SERVICE

Raison d'être : sous l'autorité du Secrétaire Général Régional (ou du secrétaire général adjoint par délégation), il participe à l'élaboration de la politique à laquelle il est affecté. Il coordonne les projets, accompagne et anime les services de sa direction régionale. Il pilote la mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation des activités de sa direction. Il est également responsable de la gestion des ressources. ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Participation à l'élaboration de la stratégie de la chambre régionale et au comité de direction régional - Gestion des ressources affectées à sa direction régionale (financières, humaines, matérielles) - Conception, impulsion et conduite de projets de la direction régionale - Coordination et animation managériale - Développement et animation des relations partenariales des réseaux

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :


- Développement économique et territorial
- Formation
- Communication / Marketing
- Ressources Humaines
- Finances

- Systèmes d'information
- Patrimoine
- Moyens Généraux
- Achat/Marchés publics
- Numérique
- Affaires Juridiques

CRITÈRES CLASSANTS :


Critères classants

1

2

3

4

5

6

Complexité de l'emploi

X

O

Autonomie

X

Dimension financière

X

O

Dimension ressources humaines

X

O

Dimension relationnelle

X

O

Impact sur le projet de la CMA

X

O

X : activités principales. O: activités complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000042491707

CLASSIFICATION : Classification de base : Cadre supérieur niveau 1 à cadre supérieur niveau 3 ».

Article 42

A compter du 1er janvier 2021, au sein du titre A « Emploi repères » de l'annexe I « grille nationale des emplois repères du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat » et de la fiche emploi repère « Directeur de service » du statut du personnel susvisé, les fiches d'emploi type « Directeur régional de développement économiques » et « Directeur régional de la formation » sont supprimées.

Article 43 Le tableau : « catégorie employé » du titre A « Disposition générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé est remplacé par le tableau suivant : «


NIVEAU1

NIVEAU2

NIVEAU3

Echelon

Durée
de présence dans l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1

Classe2

Classe3

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

1

2

1

2

319

377

1

2

310

341

403

2

2

2

2

330

392

2

2

318

353

419

3

2

3

2

308

341

407

3

2

326

365

435

4

2

4

2

316

352

422

4

2

334

377

451

5

2

5

2

323

363

436

5

2

342

388

466

6

4

6

4

330

374

450

6

4

350

400

481

7

4

7

4

337

385

464

7

4

358

412

496

8

4

8

4

344

396

8

4

366

423

9

4

9

4

351

406

9

4

374

434

10

4

10

4

358

10

4

381

11

4

11

4

365

11

4

388

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 44 Les colonnes : « Echelons » des tableaux intitulés : « Catégories technicien » et « Catégories maîtrise » figurant dans le tableau A : « Dispositions générales » de l'annexe II « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, sont supprimées, si bien que le tableau : « Catégories technicien » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut précité est remplacé par le tableau suivant : «


NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon

Durée
de présence dans l'échelon

Classe1

Classe2

Classe3

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

1

2

319

377

1

2

320

352

416

1

2

350

385

455

2

2

330

392

2

2

328

364

432

2

2

359

399

473

3

2

308

341

407

3

2

336

376

448

3

2

368

412

491

4

2

316

352

422

4

2

344

388

464

4

2

377

425

509

5

2

323

363

436

5

2

352

400

480

5

2

386

438

526

6

4

330

374

450

6

4

360

412

496

6

4

395

451

543

7

4

337

385

464

7

4

368

424

512

7

4

404

464

560

8

4

344

396

8

4

376

436

8

4

413

477

9

4

351

406

9

4

384

448

9

4

422

490

10

4

358

10

4

392

10

4

430

11

4

365

11

4

400

11

4

438

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 45 Le tableau « catégorie maîtrise » du titre A : « Dispositions générales » de l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, est remplacé par le tableau suivant : «


NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Echelon

Durée
de présence dans l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

Echelon

Durée de présence dans
l'échelon

Classe1
0-25%

Classe2
10-40%

Classe3
30-60%

1

2

340

374

442

1

2

370

407

481

1

2

400

440

520

2

2

349

387

459

2

2

380

421

500

2

2

410

455

540

3

2

358

400

476

3

2

390

435

518

3

2

420

470

560

4

2

367

413

493

4

2

400

449

538

4

2

430

485

580

5

2

376

425

510

5

2

409

463

556

5

2

440

500

600

6

4

385

439

527

6

4

418

477

574

6

4

450

515

620

7

4

393

452

544

7

4

427

491

592

7

4

460

530

640

8

4

401

464

8

4

436

505

8

4

470

545

9

4

409

476

9

4

445

518

9

4

480

560

10

4

417

10

4

454

10

4

490

11

4

425

11

4

463

11

4

500

12

12

12

13

13

13

14

14

14

».

Article 46

A l'annexe II : « Echelles indiciaires » du statut du personnel susvisé, le titre B : « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de l'APCMA » est remplacé par le titre : « TITRE B : Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général, Secrétaire général adjoint et directeur (général ou service) de CMA France ».

Article 47

A l'annexe II du statut du personnel susvisé, au titre B « Dispositions particulières applicables aux catégories Secrétaire général adjoint et directeur (général ou de service) de l'APCMA », le tableau relatif à la catégorie secrétaire général est remplacé par le tableau suivant : «


RANG 5

RANG 6

RANG 7

Echelon

Durée
de présence dans l'échelon

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

Classe 1
0-20%

Classe 2
10-40%

Classe 3
30-60%

1

2

1100

1210

1430

1300

1430

1690

1500

1650

1950

2

2

1122

1251

1485

1326

1479

1755

1530

1707

2025

3

2

1144

1292

1540

1352

1528

1820

1560

1764

2100

4

2

1166

1333

1595

1378

1577

1885

1590

1821

2175

5

2

1188

1374

1650

1404

1626

1950

1620

1878

2250

6

4

1210

1415

1705

1430

1675

2015

1650

1935

2325

7

4

1232

1456

1760

1456

1724

2080

1680

1992

2400

8

4

1254

1498

1482

1772

2049

2475

9

4

1276

1540

1508

1820

2106

2550

10

4

1298

1534

2163

11

4

1320

1560

2220

12

13

14

».

Article 48

L'annexe IV du statut du personnel susvisé est remplacée par une annexe IV rédigée comme suit : « ANNEXE IV : Modalités de confirmation dans les emplois de directeur régional et directeur territorial (Avis favorable de la commission consultative mixte du 8 octobre 2019) Article 1er La confirmation effective dans l'emploi de directeur régional et directeur territorial est conditionnée à la soutenance, devant un jury national, d'un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type concerné. Article 2 : Candidatures et conditions d'accès Les modalités de confirmation, mentionnée à l'article 1 er de la présente annexe, ne concernent que les emplois types de directeur régional et de directeur territorial. Le candidat exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial ou inscrit sur la liste d'aptitude, décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014, peut présenter un dossier sur un sujet relevant d'un autre emploi type de directeur régional ou de directeur territorial. Les secrétaires généraux en poste et les personnes inscrites sur la liste d'aptitude pour l'accès à l'emploi de secrétaire général peuvent être titularisés d'office dans les emplois types de directeur régional et de directeur territorial. Les personnes ayant exercé dans les niveaux 2 ou 3 de la catégorie cadre supérieur les fonctions de directeur de centre de formation, de directeur des services de développement économique, de directeur des services administratif et/ou financier, de directeur régional de la formation, de directeur régional de développement économique après avoir été inscrites sur la liste d'aptitude décrite à l'article 69 et l'annexe IV du statut dans sa version du 17 décembre 2014 peuvent être confirmées d'office dans l'emploi type correspondant. Article 3 : Inscription au jury Sur proposition de son établissement d'origine, toute personne exerçant des fonctions de directeur régional ou de directeur territorial doit, pour être confirmée dans ses fonctions et au plus tard à l'issue de son stage probatoire, présenter devant un jury national un dossier sur un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national relevant de l'emploi type dont il relève. Article 4 : modalités de la confirmation Les modalités permanentes d'organisation de cette soutenance sont fixées par décision du président de CMA France, sur avis de la commission du personnel et après accord du bureau. Elles sont communiquées aux candidats. Le dossier présenté devra relever d'un sujet d'intérêt régional, territorial et/ou national, défini en concertation entre le candidat et le secrétaire général régional de établissement d'origine et validé par le Directeur Général CMA France, en rapport avec l'emploi type concerné. Le sujet retenu et le dossier présenté devront servir à l'ensemble du réseau par la suite et seront à sa disposition. Le sujet retenu devra être transmis au candidat cinq (5) mois avant la remise du dossier à CMA France, soit six (6) mois avant la présentation devant le jury. Le candidat transmet son dossier à CMA France, par l'intermédiaire de son établissement d'origine, au moins un mois avant la date de sa présentation devant le jury afin d'en assurer la diffusion auprès de ses membres. Le dossier devra se présenter sous la forme d'un mémoire de trente (30) pages dont quatre (4) pages seront dédiées à la présentation de l'organisation et du projet de la direction du candidat en poste, en mettant en avant l'état des lieux qu'il a rencontré à sa prise de poste, les démarches entreprises et les axes à développer. Devant le jury, le candidat devra présenter son dossier en vingt (20) minutes maximum. Cette présentation sera suivie d'un échange avec le jury. Ce dossier doit permettre au jury d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leur ouverture au monde, leur aptitude au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur connaissance du réseau des artisans. La soutenance permettra au candidat de présenter son dossier. Elle permettra au jury d'apprécier les connaissances du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions de Directeur Régional et de Directeur Territorial. Article 5 : organisation Les dates d'organisation des soutenances sont fixées, chaque année, par une décision du Président de CMA France, qui en assure le secrétariat. Article 6 : composition du jury Le jury comprend :

- le président de CMA France ou le représentant qu'il désigne ; - un représentant du ministre chargé de l'artisanat ; - un président de niveau régional et un président de niveau départemental, désignés par le bureau de CMA France ; - un secrétaire général désigné par le bureau de CMA France sur proposition du syndicat des secrétaires généraux le plus représentatif ; - un agent du réseau correspondant à l'emploi type objet de l'examen, désigné par le bureau de CMA France ; - un professeur/universitaire en déontologie.

La désignation par le bureau des membres du jury et des suppléants intervient pour chaque session. Le président de CMA France, ou à défaut son représentant, préside le jury. Le jury ne peut valablement délibérer qu'en présence de trois (3) membres au moins parmi les sept (7) membres de droit. Article 7 : mission du jury Le jury jugera la qualité des compétences, du savoir-faire, du savoir être et de la déontologie du candidat grâce à une grille établie en amont par CMA France. Article 8 : la non confirmation aux fonctions de Directeur Régional et/ou Territorial Nul ne peut se présenter plus de deux (2) fois devant le jury. En cas de non confirmation dans les fonctions, le jury doit établir des préconisations et demander un travail complémentaire en vue d'un second passage devant le jury. La période probatoire, sera de fait, prolongée suivant les recommandations du jury. Le candidat aura la possibilité de présenter une seconde fois son dossier dans les trois (3) mois qui suivent le premier jury. Dans le cas où le CDD du collaborateur, qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, arriverait à terme avant son second passage devant le jury, son CDD est renouvelé, par avenant, pour une nouvelle durée qui lui permet de présenter une seconde fois son dossier. S'agissant de l'agent en stage probatoire au sens de l'article 11 du statut du personnel qui ne serait pas confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury, la période probatoire d'un an peut être renouvelée pour permettre à l'agent de présenter une seconde fois son dossier. L'agent titulaire en poste dans un établissement du réseau, peut être nommé sur un poste de Directeur Régional ou Territorial. A l'issue de sa période probatoire, il est soit nommé définitivement dans le nouvel emploi et titularisé dans cet emploi, soit reclassé dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article 19 du statut du personnel s'il n'a pas été confirmé dans ses fonctions lors de son premier passage devant le jury ou lors d'un second passage. A l'issue des deux passages devant le jury, si le candidat, agent non titulaire ne donne pas satisfaction, il n'est pas renouvelé après l'échéance du terme de son contrat. Les agents du réseau ayant postulé sur un emploi et n'étant pas confirmés sur cet emploi sont reclassé dans la mesure du possible sur un emploi équivalent à leur emploi d'origine. »

Article 49

A l'avant dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : «d'une convention » sont remplacés par les mots : «de la convention-cadre ».

Article 50

A l'article 8 de l'annexe VIII du statut du personnel susvisé, les mots : « Un accord local » sont remplacés par les mots : « Une convention-cadre », les mots : « L'accord local » sont remplacés par les mots : « La convention-cadre » et les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Article 51

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'annexe IX du statut du personnel susvisé, créé par la CPN 52 du 4 juillet 2018, est supprimé.

Article 52

A l'annexe X du statut du personnel susvisé, le « b) Décompte de la durée du travail » du « 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS » de l'annexe X : Protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa et les mots « - le congé de maternité. », sont insérés un septième alinéa et les mots : « - le congé de paternité. » ; 2° Le onzième alinéa et les mots « - le congé de paternité ; » sont supprimés.

Article 53

Au premier alinéa du 3° Temps de formation du III - Définition des temps de travail de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 54

Au deuxième alinéa du b) Décompte de la durée du travail du 2°) Règle applicable aux accords locaux du II - Modalités de la réduction du temps de travail du 1 - L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS de l'annexe X du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 55

Au titre de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, après les mots : « de la formation », est inséré le mot : « professionnelle ».

Article 56

A l'article 1er de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation, de périodes de professionnalisation, de » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences, du congé de transition professionnelle qui intègre les anciens ».

Article 57

L'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé : « Article 2 : Du plan de développement des compétences En application du code du travail, l'employeur de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut assure l'adaptation des agents à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail retenu par l'employeur pour ses agents après avis de la CPL. Les actions concourant au développement des compétences des agents sont celles mentionnées à l'article L. 6313-1 et suivants du code de travail (actions de formation, bilans de compétences, validation des acquis de l'expérience, formation par apprentissage). Initiative de l'action de formation sur plan de développement des compétences L'accès des agents de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut à des actions de formation sur plan de compétences est assuré à l'initiative de l'employeur en application du 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail. Le choix des bénéficiaires ne doit toutefois pas présenter de caractère discriminatoire à l'égard d'un agent en raison :

- de sa situation familiale, - de son orientation sexuelle, - de son âge, - de son origine ethnique, - ou de ses activités syndicales.

L'agent de l'un des établissements mentionnés à l'article 1er du statut peut prendre l'initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de développement des compétences. L'employeur est libre de l'accepter ou la refuser. Il motive sa décision par écrit. Classification des actions concourant au développement des compétences des agents Les actions concourant au développement des compétences des agents peuvent être classées en deux catégories : 1° les actions de formation obligatoires ou nécessaires Il s'agit d'actions de formation pouvant directement être utilisées dans le cadre des fonctions de l'agent ou qui ne peuvent être directement utilisées dans le cadre de ses fonctions, mais qui correspondent à une évolution prévue ou à une modification de ses fonctions dans le cadre de son contrat de travail. L'employeur qui souhaite faire bénéficier un agent de ce type de formation n'a pas à obtenir son accord si l'entretien professionnel a été réalisé conformément au statut du personnel. La formation doit se dérouler obligatoirement pendant le temps de travail. Ces actions de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu pendant sa réalisation au maintien par l'établissement de la rémunération. L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle. 2° les actions de formation, dites non obligatoires Il s'agit d'actions de formation qui consistent à acquérir des compétences que l'agent n'a pas à utiliser s'il reste à son poste, mais qui lui permettront d'obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l'établissement. L'employeur doit obligatoirement obtenir l'accord écrit de l'agent, que la formation soit suivie pendant ou hors du temps de travail. Si la formation est suivie pendant le temps de travail, la rémunération est intégralement maintenue. L'agent en formation bénéficie du maintien de sa protection sociale légale et conventionnelle. A l'issue de la formation, que celle-ci soit obligatoire ou non, l'organisme de formation remet une attestation à l'agent. L'agent devra adresser cette attestation à l'établissement afin qu'elle figure sur son dossier individuel. »

Article 58

Après l'article 2 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 bis ainsi rédigé : « Article 2 bis : Si l'agent accepte de suivre la formation, l'employeur et l'agent définissent de manière réciproque, avant le départ en formation, la nature des engagements réciproques si la formation suivie est concluante. »

Article 59

Après l'article 2 bis de l'annexe XII du statut du personnel susvisé, est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Article 2 ter : Une commission ad hoc, mandatée par la commission paritaire locale et dont les membres en sont issus, est chargée d'étudier le plan de développement des compétences au moins deux fois par an, pour son élaboration, et pour son exécution. Elle rend à chaque fois un avis qui est transmis pour information à l'ONE. La CPL peut déléguer à une instance locale le suivi du plan de développement des compétences. »

Article 60

L'article 4 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par : « Article 4 : congé de transition professionnelle Tout agent peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du code du travail. »

Article 61

L'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5 : Compte personnel de formation Chaque agent relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat bénéficie d'un compte personnel d'activité comprenant un compte personnel de formation et un compte engagement citoyen dans les conditions définies par l'ordonnance n° 2017-43. Le compte personnel de formation de l'agent est alimenté conformément à l'article L.6323-11 du code du travail et de l'ordonnance n°2017-43. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 du code du travail est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite d'un plafond. Sont éligibles au compte personnel de formation, les formations prévues par l'article L 6323-6 du code du travail. Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, l'agent demande une autorisation d'absence à son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17 du code du travail. »

Article 62

Au III de l'annexe XIII du statut du personnel susvisé, les mots : « de la liste des formations éligibles au compte personnel de formation des agents relevant du statut et figurant à l'annexe XXIII du statut du personnel. Cette liste de formation sera transmise par le conseil national paritaire de la formation au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et à la Caisse des dépôts et consignation. Les personnes habilitées à transmettre cette liste de formation sont désignées par arrêté du président de la CPN52. Cet arrêté est transmis à la Caisse des dépôts et consignations. » sont supprimés.

Article 63

Le IV de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel susvisé, relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat, est modifié comme suit : 1° Les mots : « Préalablement à la décision de licenciement » sont remplacés par les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, préalablement à la décision de licenciement » ; 2° Après les mots : « Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l'échéance du terme fixé par le contrat. », sont insérées les dispositions suivantes : « La procédure disciplinaire prévue aux articles 61 et suivants du statut du personnel est applicable aux agents recrutés sous contrat. »

Article 64

Au tableau figurant au 2) « Nature de la formation » du IV « formation » de l'annexe XVII « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, la colonne « CIF » est supprimée.

Article 65

Au tableau figurant au premier 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », la ligne « CIF » est supprimée.

Article 66

Au tableau figurant au second 3) « Répartition des formations par service et par catégorie » du IV « Formation » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé, intitulée « Bilan social type », les lignes « CIF » sont supprimées.

Article 67

Le premier tableau du 3) « Répartition par âges, sexes et catégories au 31 décembre » du I « EMPLOIS » de l'annexe XVII du statut du personnel susvisé : « Bilan social type » est remplacé par le tableau suivant : «


-de 25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 ans - 60 ans

60 ans et +

Total

Année N-2

Hommes

0

Femmes

0

Année N-1

Hommes

0

Femmes

0

».

Article 68

Au IV : « FORMATION » de l'annexe XVII : « Bilan social type » du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par « plan de développement des compétences ».

Article 69

L'article 9 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé est modifié comme suit : 1° Après les mots : « le secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, », sont insérés les mots : « de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, » ; 2° Après les mots : « chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, », sont insérés les mots : « répondant aux dispositions de l'article 10-I et de l'annexe III, » ; 3° Après les mots : « pour occuper un emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « ou de directeur territorial » ; 3° Les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional. » sont remplacés par les mots : « nommé sur un poste de directeur de niveau régional et/ou de directeur territorial. » ; 4° Le mot : « grade » est remplacé par le mot : « rang » ; 5° Après les mots : « sur un autre emploi de directeur régional », sont insérés les mots : « et/ou de directeur territorial » ; 6° Les mots : « services en qualité de directeur régional. » sont remplacés par les mots : « services en qualité de directeur régional et/ou de directeur départemental / territorial. »

Article 70

Au deuxième alinéa de l'article 10 de l'annexe XIX du statut du personnel susvisé, les mots : « il est procédé sans délai à l'élection de la commission paritaire locale. La commission paritaire locale transitoire constituée en application de l'alinéa précédent siège jusqu'à cette élection » sont remplacés par les mots : « il est appliqué l'accord national relatif à la commission paritaire régionale de transition signé en 2020. »

Article 71

Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

Article 72

A l'article 11 de l'annexe XXI du statut du personnel susvisé, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La durée de cette autorisation comprend la durée de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux aux salariés, ainsi que les délais de trajet par le moyen de transport le plus rapide donnant lieu à remboursement. »

Article 73

L'annexe XXIII du statut du personnel susvisé est supprimée.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042491677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).