Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 novembre 2020 dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 novembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 novembre 2020
NatureArrêté
Signé le2 novembre 2020
Publié le5 novembre 2020
PublicationJORF n°0269 du 5 novembre 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTREP2029884A
IdentifiantJORFTEXT000042494740
RéférenceArrêté du 2 novembre 2020 dérogeant à certaines dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », JO du 5 novembre 2020, NOR TREP2029884ALégifrance →

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports). Objet : cet arrêté permet de déroger à certaines dispositions de l'ADR et de l'arrêté du 29 mai 2009 concernant les transports de gels et solutions hydroalcooliques et de déchets médicaux affectés au n° ONU 3291. Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par route (ADR). Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : cet arrêté transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique,

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive (UE) 2018/1846 de la Commission du 23 novembre 2018 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses afin de tenir compte du progrès scientifique et technique ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 28 mai 2020,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042494744

Les dispositions de l'ADR et de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés sont modifiées pour ce qui concerne le transport de :

- gels et solutions hydroalcooliques lorsqu'ils sont transportés conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté ; - déchets d'activités de soins à risques infectieux affectés au numéro ONU 3291 transportés selon les dispositions des articles 6 à 13 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000042494745

Les gels et solutions hydroalcooliques transportés sont affectés à l'un des numéros ONU suivants :

- UN 1170, Ethanol ou Ethanol en solution, classe 3, groupe d'emballage II ou III ; - UN 1219, Alcool Isopropylique, classe 3, groupe d'emballage II ; - UN 1987, Alcool n.s.a, classe 3, groupe d'emballage II ou III ; - UN 1993, liquide inflammable n.s.a, classe 3, groupe d'emballage II ou III.

Article 3 JORFARTI000042494746

Les gels et solutions hydroalcooliques mentionnés à l'article 2 sont conditionnés en récipient ne dépassant pas 5 litres et transportés en quantité totale ne dépassant pas 240 litres par unité de transport. Les récipients utilisés répondent aux dispositions des 4.1.1.1 et 4.1.1.2 de l'ADR.

Article 4 JORFARTI000042494747

Les opérations de transport concernent la collecte des gels et solutions hydroalcooliques auprès des fabricants et leur livraison auprès des pharmaciens d'officines ou des utilisateurs finaux.

Article 5 JORFARTI000042494748

Lorsque les dispositions figurant aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont respectées, aucune autre disposition de l'ADR et de l'arrêté TMD susvisés n'est applicable au transport de gels et de solutions hydroalcooliques.

Article 6 JORFARTI000042494749

Les déchets de soins à risques infectieux mentionnés à l'article 1er, conditionnés dans des sacs en plastique répondant aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine, correctement fermés, peuvent être transportés dans des suremballages rigides en matière plastique ou en métal, pouvant retenir les liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture permettant le recouvrement intégral du contenu.

Les suremballages sont étiquetés et marqués conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de l'ADR.

La procédure de conditionnement dérogatoire fait l'objet d'un accord écrit entre l'établissement de soins producteur et le collecteur ou transporteur, accord principalement destiné à s'assurer de la compatibilité des suremballages avec les chaînes de traitement notamment des incinérateurs.

Article 7 JORFARTI000042494750

Les emballages conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD » susvisé contenant des déchets mentionnés à l'article 1er peuvent être transportés dans des véhicules ne répondant pas aux exigences définies au 2.5.2 b de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.

Article 8 JORFARTI000042494751

Les opérations de transport sont réalisées entre les sites de collecte, et tout site de transit ou de traitement des déchets dangereux dûment autorisés.

Article 9 JORFARTI000042494752

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».

Article 10 JORFARTI000042494753

Les opérations de transport sont uniquement réalisées dans des véhicules couverts ou bâchés.

Article 11 JORFARTI000042494754

Après chaque déchargement, les compartiments de chargement des véhicules ainsi que les suremballages mentionnés à l'article 2 sont désinfectés selon le protocole défini par le gestionnaire de l'installation de transit ou de traitement mentionné à l'article 8.

Article 12 JORFARTI000042494755

Par dérogation aux dispositions du chapitre 8.2 de l'ADR, les conducteurs des véhicules routiers titulaires d'une formation interne conforme aux dispositions du chapitre 1.3 de l'ADR peuvent effectuer le transport des déchets mentionnés à l'article 1er dans les conditions définies par la présente décision.

Article 13 JORFARTI000042494756

En cas d'application de l'article 12, une consigne écrite résumant le contenu de la formation susvisée et la conduite à tenir en cas d'accident est présente à bord de chaque unité de transport assurant de telles opérations.

Article 14 JORFARTI000042494757

En dehors des prescriptions figurant aux articles 6 à 13 du présent arrêté, les autres dispositions de l'ADR et de l'arrêté TMD susvisés sont applicables.

Article 15 JORFARTI000042494758

Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 31 janvier 2021.

Article 16 JORFARTI000042494759

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des risques technologiques, P. Merle

Textes cités liens · DILA2

Code des transports (V)

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