Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 2020
NatureDécret
Signé le2 décembre 2020
Publié le3 décembre 2020
PublicationJORF n°0292 du 3 décembre 2020
AutoritéMinistère des outre-mer
NORMOMS2031847D
IdentifiantJORFTEXT000042602135
RéférenceDécret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, JO du 3 décembre 2020, NOR MOMS2031847DLégifrance →

Publics concernés : groupements et entreprises, publics ou privés, bénéficiaires des prêts et des subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Objet : modalités d'attribution d'une avance et d'une aide exceptionnelle de l'Etat aux organismes intervenant en matière d'opérations de construction, d'acquisition et d'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prend en compte la situation exceptionnelle résultant des conséquences de la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 qui a eu un impact sur le déroulement et le coût des opérations de construction, d'acquisition et d'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Afin de compenser les surcoûts liés à l'arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant cette période, le décret prévoit que l'Etat peut verser, à titre temporaire, une avance et une aide exceptionnelle aux opérateurs concernés, dans des conditions qu'il fixe. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le chapitre II du titre VII du livre III ;

Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 27 octobre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 octobre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 29 octobre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 3 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 27 octobre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 27 octobre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 octobre 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042602138

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes bénéficiant d'une des subventions de l'Etat mentionnées au premier alinéa de l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent obtenir une avance correspondant à 30 % maximum de cette subvention.

Les organismes mentionnés au premier alinéa adressent leur demande tendant au bénéfice de l'avance au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 JORFARTI000042602140

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de construction, peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 du présent décret, d'une aide exceptionnelle de l'Etat afin d'atténuer l'impact des surcoûts liés à l'arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.

Article 3 JORFARTI000042602142

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 2 présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité. Cette demande est accompagnée des documents permettant de justifier un surcoût lié à l'arrêt des chantiers et à la mise en place des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national par le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 susvisé. La liste des pièces à fournir par le bénéficiaire afin de justifier de ce surcoût est établie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.

La demande est instruite par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et par le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.

Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande. La décision est notifiée au demandeur.

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.

Article 4 JORFARTI000042602144

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5 JORFARTI000042602146

L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

Article 6 JORFARTI000042602148

Lorsque le bénéficiaire de l'aide exceptionnelle ne respecte pas les conditions d'attribution définies par le présent décret, le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de trois mois de loyer.

Article 7 JORFARTI000042602149

La ministre de la transition écologique, le ministre des outre-mer et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon

Textes cités liens · DILA2

Code de la construction et de l'habitation. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042602135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).