La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 812-58 ;
Vu la loi du 31 juillet 1923 autorisant les écoles nationales vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 septembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement et de la recherche en date du 15 septembre 2020,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000042613236
Les étudiants des écoles nationales vétérinaires soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime susvisé et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
La thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, Nantes, Paris-XII et Toulouse III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires des établissements mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 JORFARTI000042613239
Le sujet de la thèse, choisi par le candidat, est déposé auprès du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire. Il est soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire.
Le dépôt d'un sujet de thèse et son approbation doivent se faire au plus tard avant la validation du semestre onze des études vétérinaires.
Article 3 JORFARTI000042613240
Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les enseignants-chercheurs en activité, associés ou émérites d'une Ecole nationale vétérinaire. La fonction de directeur de thèse peut également être confiée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire à un ingénieur de recherche de l'établissement titulaire du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée à un enseignant-chercheur extérieur à l'école, ou à un directeur de recherche, ou à un chargé de recherche.
Article 4 JORFARTI000042613241
La thèse donne lieu à la rédaction individuelle d'un manuscrit sous la conduite du directeur de thèse.
Article 5 JORFARTI000042613242
Le président de l'université autorise la soutenance de thèse, après avis du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire, sur proposition du directeur de thèse.
Article 6 JORFARTI000042613243
La thèse est soutenue devant un jury désigné, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale vétérinaire, par le président de l'université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l'Ecole nationale vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :
- le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une Ecole nationale vétérinaire ;
- un à trois membres, choisis parmi les enseignants-chercheurs, les ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, ou les directeurs de recherche et chargés de recherche ;
- le directeur de thèse.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.
Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.
La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.
La soutenance peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et de l'étudiant et leur participation effective. L'autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d‘université ou le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire, après accord du directeur de thèse.
Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.
Article 7 JORFARTI000042613244
Le président du jury a voix prépondérante. Le directeur de thèse participe au jury sans voix délibérative.
A la suite de la soutenance, après délibération, le jury prononce soit la validation de la soutenance, soit l'ajournement. Il peut le cas échéant demander des modifications à la thèse. Il précise alors le délai pour apporter ces modifications. Si les modifications ne sont pas apportées dans les délais prescrits, l'ajournement est prononcé par le président.
L'attestation de soutenance valant diplôme provisoire ainsi que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont délivrés aux étudiants ayant validé le semestre douze des études vétérinaires et ayant soutenu leur thèse avec succès. Cette validation du semestre douze des études vétérinaires ne peut pas intervenir avant le 1er juin de l'année d'approfondissement.
La seconde inscription en cas d'ajournement ne peut être prise qu'une fois l'autorisation de soutenir à nouveau la thèse obtenue.
Article 8 JORFARTI000042613245
Les droits d'inscription pour le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont perçus par l'université.
Chaque Ecole nationale vétérinaire conclut avec son université partenaire une convention relative à la mise en œuvre des modalités d'approbation des sujets de thèse, de nomination des jurys, de soutenance et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, avec éventuellement des modalités de reversement des droits d'inscription entre les deux établissements.
Article 9 JORFARTI000042613246
Les étudiants des écoles nationales vétérinaires ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire.
En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze.
Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Article 10 JORFARTI000042613248
L'arrêté du 20 avril 2007 relatif aux études vétérinaires est abrogé.
Article 11 JORFARTI000042613250
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, I. Chmitelin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, A.-S. Barthez
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Code rural et de la pêche maritime (V)
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