Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 2020
NatureArrêté
Signé le27 novembre 2020
Publié le18 décembre 2020
PublicationJORF n°0305 du 18 décembre 2020
AutoritéMinistère de l'Europe et des affaires étrangères
NOREAEF2032796A
IdentifiantJORFTEXT000042687973
RéférenceArrêté du 27 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé, JO du 18 décembre 2020, NOR EAEF2032796ALégifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000042687975

I. - Le cachet prévu à l'article 2 du décret du 10 novembre 2020 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :

1° La mention : « République française » ;

2° La mention : « Certification matérielle de signature » ;

3° La mention entre parenthèses : « Décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 » ;

4° La mention entre guillemets : « La certification matérielle de signature est la formalité qui consiste à attester la véracité de la signature d'une personne dénommée sur un acte sous seing privé. Elle ne correspond en aucun cas à une vérification de la régularité de l'acte. » ;

5° La mention « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la certification matérielle de signature ;

6° La mention « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature ;

7° La mention « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la certification matérielle de signature et le cachet, selon le cas, de l'ambassade ou du poste consulaire ;

8° La mention « Vu pour la seule certification matérielle de la signature de » ;

9° La mention « Prénom » à la suite de laquelle sera indiqué le prénom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;

10° La mention « Nom » à la suite de laquelle seront indiqués le nom du signataire de l'acte dont la signature fait l'objet d'une certification matérielle ;

II. - Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre bleue et près de la signature à certifier, sans gêner la lecture du document.

Article 2 JORFARTI000042687978

Outre son identité et sa signature, dont la justification est effectuée conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2020 précité, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas :

1° Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ;

2° Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ;

3° Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ;

4° Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.

Article 3 JORFARTI000042687981

Les copies des documents présentés par le signataire afin de justifier de son identité et de sa signature sont conservées pendant 10 ans.

Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas conservés. Ils sont restitués à la personne qui les a présentés.

Article 4 JORFARTI000042687982

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 5 JORFARTI000042687984

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000042687986

ANNEXE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait le 27 novembre 2020.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, L. Haguenauer

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042687973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).