Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2020. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 décembre 2020
Publié le18 décembre 2020
PublicationJORF n°0305 du 18 décembre 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAS2032696A
IdentifiantJORFTEXT000042695009
RéférenceArrêté du 14 décembre 2020 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte, JO du 18 décembre 2020, NOR SSAS2032696ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2014 relatif aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042695012

Le plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est fixé à 28 325 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Ce montant est majoré de 2 833 euros par enfant.

Article 2 JORFARTI000042695014

Le plafond de ressources du montant majoré du complément familial prévu à l'article 7-4 du décret du 29 mars 2002 susvisé est fixé à 14 248 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Ce montant est majoré de 1 425 euros par enfant.

Article 3 JORFARTI000042695016

Pour l'application des dispositions du III de l'article 5 du décret du 29 mars 2002 susvisé, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 : 1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 105 euros et 156 euros ; - 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 157 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 105 euros s'élève à 10 euros ; 3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 440 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 4 JORFARTI000042695018

Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2020.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. Von Lennep Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget, M. Chanchole Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, S. Brocas Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget, M. Chanchole

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042695009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).