Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/846/F ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042731204
Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l'article 6 et le premier alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
2° Le troisième alinéa du V de l'article 6 et le troisième alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
3° Après l'article 15, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les personnes de onze ans ou plus se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présentent, à l'entrée sur le territoire, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent article sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. »
4° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Dans les départements et territoires qui ne sont pas mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est habilité à prendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au I entre le 31 décembre 2020 à 20 heures et le 1er janvier 2021 à 6 heures. » ;
c) Au 2° du II, les mots : « entre 21 heures et 6 heures du matin » sont remplacés par les mots : « au cours d'une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures du matin, définie par le préfet de département, »
d) Le III est abrogé ;
5° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE 2
« DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 51
« - Guyane ;
« - Polynésie française. » ;
Article 2 JORFARTI000042731217
Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l'article 6 et le premier alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
2° Le troisième alinéa du V de l'article 6 et le troisième alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
3° Le 2° du II de l'article 56-1 est complété par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
4° Au 2° de l'article 56-2, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « sur le territoire britannique » ;
Article 3 JORFARTI000042731225
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.
Article 4 JORFARTI000042731227
Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er et du 2° de l'article 2, qui entreront en vigueur le 27 décembre 2020 à 0 heure.
Fait le 23 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu
Textes cités liens · DILA4
Code de la santé publique (V)