Publics concernés : autorités organisatrices et opérateurs de service de transport ferroviaire de voyageurs, gestionnaires d'infrastructure ferroviaire, exploitants d'installations de service et opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Objet : modalités de collecte et de communication des informations relatives aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Conformément à la loi, il s'applique aux contrats de service public en cours d'exécution. Notice : les articles L. 2121-16 et L. 2121-19 du code des transports, créés par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, encadrent la communication des informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs. Le décret vient modifier et compléter le décret n° 2019-851 du 20 août 2019, qui a défini le régime général d'application, par des dispositions spécifiques aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé. A cette fin, il caractérise ces services et définit les catégories spécifiques d'informations présumées exigibles par l'autorité organisatrice et celles devant être communiquées aux candidats dans le cadre des procédures d'appel d'offres. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 2121-16 et L. 2121-19 du code des transports, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-4-2, L. 2121-16 et L. 2121-19 ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment le II de son article14 ;
Vu le décret n° 2019-851 du 20 août 2019 relatif aux informations portant sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux éléments nécessaires à l'exploitation des matériels roulants transférés, et à la protection des informations couvertes par le secret des affaires ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042739852
Le décret susvisé du 20 août 2019 est ainsi modifié :
1° L'article préliminaire est abrogé ;
2° A l'article 5, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à la dernière phrase » ;
3° Après l'article 11, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS ADAPTANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ
« Art. 12.-“ Au sens du présent titre, un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur :
“ 1° L'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ;
“ 2° La réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours d'un service librement organisé ;
“ 3° L'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.
« Art. 13.-“ Pour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
“ 1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
“ 2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :
“ a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;
“ b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;
“ c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;
“ 3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.
« Art. 14.-“ Pour l'application de l'article 5 à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
“ 1° Les catégories d'informations énumérées portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
“ 2° Les catégories d'informations concernant les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service sont limitées aux biens mis à disposition par l'autorité organisatrice et aux spécifications sur l'infrastructure et les gares. » ;
4° L'article 12 devient l'article 15.
Article 2 JORFARTI000042739856
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili
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