Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2020
NatureDécret
Signé le24 décembre 2020
Publié le27 décembre 2020
PublicationJORF n°0313 du 27 décembre 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTRER2030563D
IdentifiantJORFTEXT000042741879
RéférenceDécret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, JO du 27 décembre 2020, NOR TRER2030563DLégifrance →

Publics concernés : producteurs de biogaz, utilisateurs de garanties d'origine de biogaz, gestionnaires de réseaux de gaz naturel. Objet : modification du cadre réglementaire relatif aux garanties d'origine de biogaz, mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz et reconnaissance des garanties d'origine de biogaz des autres Etats membres de l'Union européenne à compter du 30 juin 2021. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte précise les modalités d'application des articles L. 446-18 à L. 446-22 du code de l'énergie. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-18 à L. 446-22 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 novembre 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042741882

La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est renommée « Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel » et est ainsi rédigée :

« Sous-section 1 « Définition des garanties d'origine

« Art. D. 446-17.-Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel peut bénéficier de garanties d'origine. « Une garantie d'origine est un document électronique servant uniquement à prouver à un consommateur final raccordé à un réseau de gaz naturel qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables. « Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4.

« Sous-section 2 « Désignation de l'organisme chargé de la gestion du registre national des garanties d'origine

« Art. D. 446-18.-Le gestionnaire du registre national des garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, prévu à l'article L. 446-18, est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans. « La mise en concurrence a pour objet l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de biogaz, en application de l'article L. 446-18. « Le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges comportant notamment les éléments suivants : « 1° La description de l'objet de la mise en concurrence ainsi que la période sur laquelle porte cet objet ; « 2° La liste exhaustive des critères d'appréciation des dossiers de candidatures dont notamment : « a) L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture de gaz naturel ou de biogaz ; « b) Les capacités technique et financière du candidat, notamment son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers ; « 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres ainsi que leur pondération ; « 4° La définition de la structure des tarifs qui seront facturés aux usagers ; « 5° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats ; « 6° La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature ; « 7° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel à concurrence.

« Art. D. 446-19.-Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. « Cet avis public mentionne : « 1° L'objet de l'appel public à la concurrence ; « 2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public à la concurrence ; « 3° Les personnes admises à participer à l'appel public à la concurrence ; « 4° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges ; « 5° La date et l'heure limite de dépôt des candidatures.

« Art. D. 446-20.-Après avoir procédé à l'examen des offres, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté le lauréat de la mise en concurrence et avise les autres candidats du rejet de leurs offres.

« Sous-section 3 « Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

« Art. D. 446-21.-Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

« Art. D. 446-22.-La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.

« Art. D. 446-24.-Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau. « La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande. « Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

« Art. D. 446-25.-La demande de garantie d'origine doit comporter : « 1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ; « 2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ; « 3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ; « 4° La date de mise en service de l'installation ; « 5° Les références du contrat d'injection ; « 6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ; « 7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ; « 8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ; « 9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ; « 10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

« Art. D. 446-26.-Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

« Art. D. 446-27.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18. « Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont : « 1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ; « 2° La date de son émission ; « 3° Le nom et la qualité du demandeur ; « 4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ; « 5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ; « 6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ; « 7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ; « 8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine. « Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre. « Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises et utilisées au cours de l'année précédente.

« Art. D. 446-28.-Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

« Art. D. 446-29.-Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable du gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel. Dans ce cas, le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation. « Lorsque le titulaire est un fournisseur de gaz naturel souhaitant garantir à son client que le gaz acheminé dans un réseau de gaz naturel délivré dans le cadre de son offre commerciale contient une part de biogaz, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part de gaz naturel dont la nature est ainsi garantie. Le fournisseur de gaz naturel indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur de gaz naturel ayant utilisé les garanties d'origine, le site de consommation concerné, et la date de leur utilisation. « Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. « Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.

« Sous-section 4 « Contrôle des garanties d'origine

« Art. D. 446-31.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demande de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans. « Le gestionnaire du registre des garanties d'origine vérifie notamment la cohérence entre le nombre de garantie d'origine dont l'émission a été demandée et la production injectée de l'installation correspondante. « Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié dans les trente jours qui suivent sa clôture au demandeur de la garantie d'origine, ainsi qu'au préfet de la région où est située l'installation, et au ministre chargé de l'énergie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception.

« Art. D. 446-32.-Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de biogaz enregistrée sur le registre national des garanties d'origine, met gratuitement à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine les données nécessaires à l'exécution de ses missions et permettant la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, notamment les données de comptage du volume de biogaz injecté sur son réseau ou les données permettant de calculer cette valeur. Le format de ces données est défini par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport de gaz naturel. Les modalités de cette mise à disposition sont définies dans le cadre d'un contrat approuvé par le ministre chargé de l'énergie. « Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. En cas d'erreur sur la quantité de biogaz injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de garanties d'origine de l'installation concernée au titre de l'injection du mois suivant sa transmission ou, le cas échéant, du premier mois pendant lequel l'installation injecte à nouveau dans le réseau. « Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Il en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. « Le gestionnaire du registre de garantie d'origine préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi. »

« Sous-section 5 « Mise aux enchères des garanties d'origine

« Art. D. 446-33.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 446-19, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. « Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 446-26 sont applicables.

« Art. D. 446-34.-L'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères est limitée à celles afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 446-19.

« Art. D. 446-35.-Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel crée et tient à jour une base de données où figure la liste des installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5. Le format de la base de données est élaboré par le gestionnaire du registre des garanties d'origine en concertation avec les gestionnaires de réseau. « Chaque cocontractant transmet annuellement au gestionnaire de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseaux de transport les données permettant la mise à jour de la base de données mentionnée à l'alinéa précédent. « Le contenu de la base de données est mis à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine qui s'engage à préserver la confidentialité des informations dont il a connaissance et à respecter les règles de protection spécifiques dont elles feraient l'objet. »

Article 2 JORFARTI000042741884

I.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° L'article D. 446-27 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « les garanties d'origine émises », sont insérés les mots : « ainsi que les garanties d'origine importées ». b) Au 2°, après les mots : « de son émission », sont insérés les mots : « ou de son importation ». c) Au dernier aliéna, après les mots « les garanties d'origine émises, », sont insérés les mots « importées, exportées ». 2° Après l'article D. 446-29 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 446-30 ainsi rédigé :

« Art. D. 446-30.-Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article D. 446-29. « En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz. »

II.-Le présent article entre en vigueur au 30 juin 2021.

Article 3 JORFARTI000042741890

I.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article D. 446-18, après les mots : « en application de l'article L. 446-18 » sont insérés les mots : «, ainsi que la mise aux enchères des garanties d'origine de biogaz mentionnée à l'article L. 446-19. »

2° Après le second alinéa de l'article D. 446-31, sont insérés les alinéas suivants :

« Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision d'acceptation. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies.

« Les contrôleurs peuvent recueillir auprès des demandeurs de garanties d'origine les éléments permettant de vérifier l'exactitude des informations mentionnées aux articles D. 446-25. Dans les conditions générales prévues aux articles L. 142-20 à L. 142-29, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux installations de production de biogaz pour lesquelles une garantie d'origine a été demandée ou obtenue, à l'exception de tous locaux servant de domicile. Ils sont tenus de préserver la confidentialité des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs contrôles. »

3° L'article D. 446-31 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrôle établit que la garantie d'origine repose sur des informations erronées, le biogaz produit postérieurement à la période sur laquelle portait la dernière garantie d'origine émise ne peut donner lieu à délivrance d'une garantie d'origine. Une nouvelle garantie d'origine ne pourra être délivrée que pour une période postérieure à un nouveau contrôle établissant la conformité aux éléments de la demande de garantie d'origine figurant à l'articles D. 446-25. Ce nouveau contrôle sera réalisé à la demande et aux frais du demandeur.

4° Au premier alinéa de l'article D. 446-32, après les mots : « Les modalités de cette mise à disposition » sont insérés les mots : «, qui couvre également les données prévues aux articles D. 446-35 et D. 446-36, ».

II.-La section 3 du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie est ainsi complétée :

« Art. D. 446-36.-Chaque gestionnaire de réseau de distribution et de transport de gaz naturel met à disposition du gestionnaire du registre des garanties d'origine, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, la valeur de la quantité mensuelle de biogaz injecté par chacune des installations mentionnées à l'article D. 446-34 et raccordées à son réseau.

« Pour l'application du présent article, chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel pour la détermination des valeurs des quantités mensuelles de biogaz injecté mentionnées à l'alinéa précédent et pour leur mise à disposition au gestionnaire du registre des garanties d'origine. Il en informe celui-ci. »

« Art. D. 446-37.-Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine.

« Ces conditions générales portent notamment sur :

« 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;

« 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;

« 3° La ou les zones géographiques couvertes ;

« 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.

« Art. D. 446-38.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine transmet au ministre chargé de l'énergie un projet de cahier des charges des mises aux enchères dans le délai imparti par celui-ci. Ce délai, qui court de la date de réception des conditions générales fixées par le ministre, ne peut ni être inférieur à un mois ni être supérieur à six mois.

« Le ministre chargé de l'énergie apporte au projet les modifications qu'il juge nécessaires et approuve définitivement le cahier des charges.

« Le cahier des charges est publié par le gestionnaire du registre des garanties d'origine chargé de la mise aux enchères sur son site internet.

« Il peut couvrir plusieurs périodes successives de mises aux enchères.

« Il peut être modifié sur décision du ministre chargé de l'énergie qui fixe la date de prise d'effet de ces modifications. Cette date ne peut ni être inférieure à trois mois ni être supérieure à six mois après la publication des modifications apportées.

« Art. D. 446-39.-Le cahier des charges des mises aux enchères comporte notamment :

« 1° La description des lots faisant l'objet de la mise aux enchères et le prix minimal de vente des garanties d'origine ;

« 2° La date et l'heure limites d'envoi des offres ;

« 3° L'adresse électronique ou la plateforme électronique par le biais de laquelle le candidat fait parvenir son offre.

« Art. D. 446-40.-Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.

« Art. D. 446-41.-Les volumes sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.

« En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.

« Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.

« Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

« Art. D. 446-42.-Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :

« 1° Le nombre de lauréats par lot ;

« 2° Le volume attribué par lot ;

« 3° Le prix moyen obtenu par lot.

« Art. D. 446-43.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine reverse à l'Etat les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine dans les trente jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères.

« Art. D. 446-44.-Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :

« 1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;

« 2° Le nombre de lauréats par lot ;

« 3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.

« Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie. »

III.-Le présent article entre en vigueur au 1er avril 2023.

Article 4 JORFARTI000042741898

I. - Par dérogation à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, une garantie d'origine émise avant le 9 novembre 2020 peut être utilisée qu'une seule fois dans les vingt-quatre mois suivant sa date d'émission. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre dans les vingt-quatre mois suivants date d'émission.

II. - Par dérogation à l'article D. 446-33 du code de l'énergie, les producteurs de biogaz bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 conclu avant le 9 novembre 2020 sont exemptés de l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article D. 446-33.

III. - Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu'il fait l'objet d'un contrat d'achat prévu aux articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie conclu avant le 9 novembre 2020, peut bénéficier d'une attestation de garantie d'origine, à la demande du cocontractant.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29 du code de l'énergie, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le cocontractant au plus tard cinq mois après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

A partir du 1er avril 2023, les garanties d'origine qui n'ont pas été demandées par le cocontractant dans un délai de six mois à compter de l'injection du biogaz sont émises au bénéfice de l'Etat par le gestionnaire du registre des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 du code de l'énergie.

IV. - Les garanties d'origine de biogaz émises mais non transférées au titre du troisième alinéa de l'article L. 446-19 du code de l'énergie, afférentes à du biogaz produit par les installations mentionnées au premier alinéa du même article entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022, sont vendues par lot. Le volume d'un lot ne peut excéder cent mille garanties d'origine.

L'adjudication publique d'un lot a lieu par voie d'offres écrites ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.

Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel mettent à disposition du ministre chargé de l'énergie, dans les deux mois qui suivent chaque mois d'injection, les valeurs, mentionnées à l'article D. 446-36 du code de l'énergie, des quantités mensuelles de biogaz injecté entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022.

Par dérogation à l'article D. 446-34, entre le 9 novembre 2020 et le 30 juin 2022, l'émission de garanties d'origine en vue de leur mise aux enchères ne peut être réalisée par le gestionnaire du registre qu'à la demande de l'Etat.

Article 5 JORFARTI000042741907

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

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Code de l'énergie (V)

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