Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2020
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2020
Publié le30 décembre 2020
PublicationJORF n°0315 du 30 décembre 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTRER2027662A
IdentifiantJORFTEXT000042754492
RéférenceArrêté du 29 décembre 2020 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules intégrés dans un renouvellement de parc, JO du 30 décembre 2020, NOR TRER2027662ALégifrance →

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, modifié ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, modifiée ;

Vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 1211-1 et L. 1212-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-12, D. 224-15-3, D. 224-15-4, D. 224-15-6, D. 224-15-11 et D. 224-15-13 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 décembre 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 octobre 2020 au 5 novembre 2020 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000042754499

En application du II de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux renouvellements des flottes de véhicules et de la proportion de véhicules à faibles et très faibles émissions dans ces renouvellements sont définies et mises à disposition conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000042754501

Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.

Article 3 JORFARTI000042754502

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000042754504

ANNEXE RÉFERENTIEL DU FORMAT DES DONNÉES Généralités

REGLES DE GESTION LIEES AU FICHIER CSV
Jeu de caractères (encoding) : UTF-8
Séparateur : point-virgule ( ; )
Aucune valeur ne peut contenir le caractère " point-virgule " choisi comme séparateur
En-tête de colonne sur la première ligne : oui (obligatoire)
Données tabulaires, une ligne par numéro SIREN couvert. Une déclaration est donc décrite sur autant de lignes qu'elle couvre de numéros SIREN.
La présence de tous les champs est obligatoire.
Si le champ n'est pas applicable, alors laisser le champ vide et conserver les séparateurs ( ; ).
Si le champ est applicable mais que sa valeur est nulle, alors entrer la valeur ‘0'
Lorsque les valeurs des champs relatifs au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 sont livrées agrégées au niveau du numéro SIREN de la personne morale déclarante en sa qualité de personne visée par l'une des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 ou L. 224-10 du code de l'environnement, ces mêmes champs peuvent être laissés vides dans les lignes affectées aux numéros SIREN des personnes couvertes par la déclaration.
Nom du fichier : VFE_profil_sirenDeclarant_AAAAMMJJ.csv
Avec profil =
- " public " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-7 ou à l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
- " privé " s'il s'agit d'une personne visée à l'article L. 224-10 du code de l'environnement
Avec sirenDeclarant = le numéro SIREN de la personne morale déclarante
Exemple : VFE_public_110068012_20210220.csv

Données

Identification
du champ
DescriptionFormatNorme et nomenclature
de référence
Informations relatives à l'identité des personnes morales (obligatoires)
sirenDeclarantNuméro SIREN de la personne morale déclaranteTexte (9 caractères)
Répété sur autant de lignes qu'il couvre de sirenCouvert différents
Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
sirenCouvertNuméro SIREN couvert sous la déclaration du sirenDéclarantTexte (9 caractères)Identifiant du Système d'identification du répertoire des entreprises (Sirene)
http://xml.insee.fr/schema/siret.html#SIREN_stype
nomDénomination officielle de la personne moraleTexte
nafCode d'activité principale exercéeTexte (6 caractères)
Exemple : 47.72B
Nomenclature d'activité française (NAF) 2008, niveau 732
http://xml.insee.fr/schema/naf.html#SousClasseNAF2008_stype
cjCatégorie juridique InseeTexte (4 caractères)
Exemple : 5710
Position de niveau III
http://xml.insee.fr/schema/cj.html#CategorieJuridiqueNiveauIII_stype
zoneSituation géographique s'agissant des transports publicsTexte
Valeurs possibles : - Zone A (1) - Zone B (2) - Zone C (3)
Informations relatives au nombre de véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
nbVPNombre de voitures particulières (VP)Nombre entier
nbVPELNombre de VP électriques pursNombre entier
nbVPH2Nombre de VP à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbVPcleanNombre de VP à faibles émissions (4)Nombre entier
nbN1Nombre de camionnettes (VUL)Nombre entier
nbN1infNombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnesNombre entier
nbN1infELNombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes électriques pursNombre entier
nbN1infH2Nombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbN1infcleanNombre de VUL de PTAC inférieur à 2,6 tonnes à faibles émissions (4)Nombre entier
nbN1supNombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnesNombre entier
nbN1supELNombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes électriques pursNombre entier
nbN1supH2Nombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbN1supcleanNombre de VUL de PTAC supérieur ou égal à 2,6 tonnes à faibles émissions (4)Nombre entier
nbLNombre de véhicules de catégories L1e-B, L2e-P, L2e-U et L3a-A1 (2-3RM)Nombre entier
nbLELNombre de 2-3RM électriques pursNombre entier
nbLH2Nombre de 2-3RM à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbN23Nombre de véhicules de catégories N2 et N3 (PL)Nombre entier
nbN23ELNombre de PL électriques pursNombre entier
nbN23H2Nombre de PL à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbN23EHRENombre de PL électriques hybrides rechargeables de l'extérieurNombre entier
nbN23GNVNombre de PL au GNV/bioGNVNombre entier
nbN23GPLNombre de PL au GPLNombre entier
nbN23BioNombre de PL exclusivement aux biocarburants avancés (5)Nombre entier
nbN23XTLNombre de PL exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniquesNombre entier
nbBusNombre de véhicules de catégories M2 et M3 de classe I ou A (autobus)Nombre entier
nbBusM2Nombre d'autobus M2Nombre entier
nbBusM2ELNombre d'autobus M2 électriques pursNombre entier
nbBusM2H2Nombre d'autobus M2 à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbBusM2cleanNombre d'autobus M2 à faibles émissions (6)Nombre entier
nbBusM2EHRENombre d'autobus M2 électriques hybrides rechargeables de l'extérieurNombre entier
nbBusM2GNVNombre d'autobus M2 au GNVNombre entier
nbBusM2bioGNVNombre d'autobus M2 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %Nombre entier
nbBusM2GPLNombre d'autobus M2 au GPLNombre entier
nbBusM2BioNombre d'autobus M2 exclusivement aux biocarburants avancés (5)Nombre entier
nbBusM2XTLNombre d'autobus M2 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniquesNombre entier
nbBusM3Nombre d'autobus M3Nombre entier
nbBusM3ELNombre d'autobus M3 électriques pursNombre entier
nbBusM3H2Nombre d'autobus M3 à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbBusM3EHRENombre d'autobus M3 électriques hybrides rechargeables de l'extérieurNombre entier
nbBusM3GNVNombre d'autobus M3 au GNVNombre entier
nbBusM3bioGNVNombre d'autobus M3 au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %Nombre entier
nbBusM3GPLNombre d'autobus M3 au GPLNombre entier
nbBusM3BioNombre d'autobus M3 exclusivement aux biocarburants avancés (5)Nombre entier
nbBusM3XTLNombre d'autobus M3 exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniquesNombre entier
nbCarNombre de véhicules de catégories M2 et M3 d'autres classes (autocars)Nombre entier
nbCarM2Nombre d'autocars M2Nombre entier
nbCarM2ELNombre d'autocars M2 électriques pursNombre entier
nbCarM2H2Nombre d'autocars M2 à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbCarM2cleanNombre d'autocars M2 à faibles émissions (6)Nombre entier
nbCarELNombre d'autocars électriques pursNombre entier
nbCarH2Nombre d'autocars à hydrogène (hybrides inclus)Nombre entier
nbCarEHRENombre d'autocars électriques hybrides rechargeables de l'extérieurNombre entier
nbCarGNVNombre d'autocars au GNVNombre entier
nbCarbioGNVNombre d'autocars au GNV contenant une fraction d'origine renouvelable d'au moins 20 %Nombre entier
nbCarGPLNombre d'autocars au GPLNombre entier
nbCarBioNombre d'autocars exclusivement aux biocarburants avancés (5)Nombre entier
nbCarsXTLNombre d'autocars exclusivement à carburants de synthèse ou paraffiniquesNombre entier
Pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules entrés dans le parc au cours de l'année N-1 (*)
pcentLDVFEPart de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean et nbN1supclean sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (7)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVTFEPart de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes (VP+VUL)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPEL, nbVEH2, nbN1infEL, nbN1infH2, nbN1supEL et nbN1supH2, sur la somme des valeurs des champs nbVP et nbN1 (8)
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentLDVcleanPart de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de véhicules légers (6)
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbVPclean, nbN1infclean, nbN1supclean, nbBusM2clean et nbCarM2clean, sur la somme des valeurs des champs nbVP, nbN1, nbBusM2 et nbCarM2
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcent23RMTFEPart de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes de 2-3RM
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbLEL et nbLH2 sur la valeur du champ nbL
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentPLcleanPart de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes de PL
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbN23EL, nbN23H2, nbN23EHRE, nbN23GNV, nbN23GPL, nbN23Bio et nbN23XTL sur la valeur du champ nbN23
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentTCFEPart de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus et autocars
Correspond, en fonction de la valeur du champ zone, au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs relatifs aux autobus et autocars, à l'exception des champs nbBusM2clean, nbCarM2EL, nbCarM2H2 et nbCarM2clean, permettant de répondre aux dispositions pertinentes prévues aux articles D. 224-15-3, D. 224-15-4 et D. 224-15-6 du code de l'environnement, sur la somme des valeurs des champs nbBus et nbCar
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBuscleanPart de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL, nbBusM3H2, nbBusM3EHRE, nbBusM3GNV, nbBusM3bioGNV, nbBusM3GPL, nbBusM3Bio et nbBusM3XTL sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule
pcentBusTFEPart de véhicules à très faibles émissions dans le renouvellement des flottes d'autobus
Correspond au quotient rapporté sur 100 de la somme des valeurs des champs nbBusM3EL et nbBusM3H2 sur la valeur du champ nbBusM3
Décimal
Le séparateur des décimales est la virgule

(*) Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté. (1) au sens de l'article D. 224-15-3 du code de l'environnement. (2) au sens de l'article D. 224-15-4 du code de l'environnement. (3) au sens de l'article D. 224-15-6 du code de l'environnement. (4) au sens de l'article D. 224-15-11 du code de l'environnement. (5) définis à l'article 2, point 34) de la directive (UE) 2018/2001. (6) au sens où : i) leurs émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié sont inférieures à 50 gCO2/km, et ii) leurs émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures. (7) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supclean et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024. (8) Pour les personnes dont le profil est " privé ", la prise en compte des champs nbN1supEL, nbN1supH2 et nbN1sup n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024.

Fait le 29 décembre 2020.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service climat et efficacité énergétique, O. David Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service climat et efficacité énergétique, O. David

Textes cités liens · DILA3

Code de l'environnement (V)
règlement (CE) n° 692/2008

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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