Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2020
NatureDécret
Signé le28 décembre 2020
Publié le30 décembre 2020
PublicationJORF n°0315 du 30 décembre 2020
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2016631D
IdentifiantJORFTEXT000042760949
RéférenceDécret n° 2020-1753 du 28 décembre 2020 relatif à certaines conditions de mise à disposition des données numériques destinées à faciliter les déplacements, JO du 30 décembre 2020, NOR TRAT2016631DLégifrance →

Publics concernés : autorités chargées des transports, gestionnaires d'infrastructures, opérateurs de transport, fournisseurs de services de transport à la demande, fournisseurs de services d'information sur les déplacements, services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, autorité de régulation des transports. Objet : déterminer les modalités d'application des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1115-1 du code des transports étend l'ouverture des données prévu dans le règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux aux données relatives à l'offre de covoiturage. Celles-ci sont fournies à la demande des autorités organisatrices de la mobilité, sous réserve que le niveau d'activité des services de mise en relation facilitant la pratique de covoiturage soit au-delà d'un seuil précisé dans le présent décret. Par ailleurs, le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité prévoit à son article 8 la possibilité de demander aux utilisateurs des données une compensation financière visant à couvrir les coûts légitimes de fourniture et de diffusion des données pertinentes encourus par les fournisseurs de données. En droit français, l'article L. 1115-3 du code des transports précise que cette compensation financière peut être demandée dès lors que la transmission des données à l'utilisateur sollicite le service de fourniture de données au-delà de seuils dont les caractéristiques et niveaux sont définis par le présent décret. En outre, le présent décret apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette compensation financière. Enfin, pour l'application de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, l'article L. 1115-5 du code des transports confie à l'Autorité de régulation des transports la mission de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 de ce règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115-1 et L. 1115-3, au second alinéa de l'article L. 1115-6 et à l'article L. 1115-7 du code des transports ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière, issus des articles 25 et 27 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5 du code des transports, ainsi que de l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1115-1, L. 1115-3, L. 1115-5 et L. 1263-4 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2020 ;

Vu les avis de l'Autorité de régulation des transports en date des 3 septembre et 10 décembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042760965

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports (partie règlementaire) est ainsi modifié : 1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions relatives à la mise à disposition des données », qui comprend l'article D. 1115-1 ; 2° Après l'article D. 1115-1, sont insérés les articles R. 1115-2, R. 1115-3 et R. 1115-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 1115-2.-Les entreprises qui assurent des services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenues de mettre à disposition leurs données en application du 7° de l'article L. 1115-1 lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500 000 euros.

« Art. R. 1115-3.-Une compensation financière peut être demandée à l'utilisateur, en vertu de l'article L. 1115-3, pour les services mentionnés au présent article, lorsque la fréquence des requêtes de cet utilisateur est supérieure, pour chacune des catégories de données dynamiques sur les déplacements mentionnées à l'article L. 1115-1 ou au paragraphe 2 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, aux seuils déterminés par le présent article. « Si le service de fourniture de données concerné permet à l'utilisateur d'effectuer une requête unique pour obtenir, à un instant donné, la totalité des informations d'une catégorie de données dynamiques, sur l'ensemble du service de mobilité, une compensation peut être exigée de cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à l'un ou l'autre des seuils suivants : «


Catégorie de service

Nombre de requêtes par jour

Nombre de requêtes par heure

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel en libre-service

1 500

600

Véhicules, cycles et engins de déplacement personnel devant être restitués au point d'origine

100

10

Service de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage

500

60

Stationnement en ouvrage ou sur voirie

720

30

Points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables

100

10

Service régulier de transport aérien

100

10

Autres services réguliers de transport

720

30

« Si le service de fourniture de données relatives aux services réguliers de transport concerné permet uniquement à l'utilisateur d'effectuer une requête station par station, une compensation peut être demandée à cet utilisateur lorsque le nombre de ses requêtes est supérieur à N fois 720 requêtes par jour ou à N fois 30 requêtes par heure, N correspondant au nombre de stations que comporte le service de transport.

« Art. R. 1115-4.-Le produit total du montant de la compensation financière mentionnée à l'article L. 1115-3 ne peut excéder le montant des coûts d'investissement et de fonctionnement résultant directement de la mise en œuvre, à l'égard des utilisateurs dont la fréquence des requêtes est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par l'article R. 1115-3, des obligations prévues par l'article L. 1115-1. Le décompte de ces coûts est effectué dès la première requête de ces utilisateurs. « Le montant de cette compensation financière est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. « Les modalités de calcul de cette compensation financière sont publiées sous forme électronique par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4. » ;

3° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Dispositions relatives à la conformité et au contrôle de la mise à disposition des données

« Art. R. 1115-5.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 transmettent au ministre chargé des transports la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5 selon un rythme annuel. « Lorsque ces personnes rendent accessibles et réutilisables des données sur les déplacements et la circulation pour la première fois, la déclaration de conformité correspondante est transmise dans un délai de trois mois à compter de la date de première mise à disposition de ces données.

« Art. R. 1115-6.-En cas de changement de circonstances ayant des conséquences sur la déclaration de conformité, une déclaration modificative est transmise, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 1115-5, dans un délai de trois mois.

« Art. R. 1115-7.-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1263-4 sont tenues de faire droit à toute demande de l'Autorité de régulation des transports tendant à obtenir, aux fins de l'exercice de la mission de contrôle mentionnée à l'article L. 1115-5, le libre accès, par traitement automatisé tel qu'une interface de programmation applicative, de toute donnée historique, statique ou dynamique susceptible d'être mise à disposition en application de l'article L. 1115-1, qu'elle ait ou non été rendue accessible sur le point d'accès national mentionné à l'article D. 1115-1. L'Autorité de régulation des transports ne peut être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un utilisateur au sens de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. « Le ministre chargé des transports met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports les déclarations de conformité mentionnées à l'article L. 1115-5 sous forme électronique.

« Art. R. 1115-8.-I.-Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu de la déclaration de conformité mentionnée à l'article L. 1115-5. II.-Les déclarations de conformité au titre des années 2021 et 2022 sont transmises au ministre chargé des transports au plus tard le 1er mars respectivement de chacune de ces années. A compter de l'année 2023, elles sont transmises au plus tard le 1er janvier. »

Article 2 JORFARTI000042760968

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili

Textes cités liens · DILA4

Code de la voirie routière - art. L141-13 (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042760949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).