Publics concernés : les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Objet : mise en place d'un imprimé permettant aux établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif d'indiquer au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, la liste des locaux susceptibles de bénéficier des dispositions du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, doivent adresser, au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques afin que les services puissent les identifier comme bénéficiaires des dispositions du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts. Références : l'article 322 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article 313-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1408 et l'annexe III à ce code ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment le 1° du B du I de l'article 16,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042838348
La section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 322 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 322 quinquies.-Pour l'application du 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques. »
Article 2 JORFARTI000042838353
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
article 322 quinquies de l'annexe III au code général des impôts