Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 2021
NatureArrêté
Signé le21 janvier 2021
Publié le26 janvier 2021
PublicationJORF n°0022 du 26 janvier 2021
AutoritéMinistère des armées
NORARMH2102412A
IdentifiantJORFTEXT000043046296
RéférenceArrêté du 21 janvier 2021 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, JO du 26 janvier 2021, NOR ARMH2102412ALégifrance →

La ministre des armées,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière de l'armée de l'air, des officiers de l'armée de l'air issus de l'Ecole polytechnique et des candidats pour un recrutement au choix dans les corps des officiers de l'armée de l'air ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,

Arrête :

Chapitre Ier : Généralités

Article 1 JORFARTI000043046305

Le présent arrêté fixe les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement du concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ce concours sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de l'air.

Article 2 JORFARTI000043046307

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ou son représentant. Elle est publiée au Bulletin officiel des armées.

Article 3 JORFARTI000043046308

Les candidats sont dans l'obligation de présenter un certificat médico-administratif d'aptitude les déclarant aptes aux corps et aux spécialités pour lesquels ils concourent, établi à l'occasion de la visite médicale périodique ou d'une visite médicale d'aptitude dédiée. Les candidats à une admission dans le corps des officiers de l'air ou à une admission dans le corps des officiers des bases de l'air dans une spécialité contrôleur sont, en outre, soumis à une visite médicale d'admission auprès d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant dont les coordonnées sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de l'air.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 19.

L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.

Chapitre II : Organisation générale des concours

Article 4 JORFARTI000043046309

Lors de leur inscription au concours, les candidats classent par ordre de préférence les corps d'officiers ainsi que, pour le corps des officiers des bases de l'air, les spécialités dans lesquelles ils souhaitent être nommés en cas de réussite au concours.

Article 5 JORFARTI000043046310

Le jury du concours est composé de membres avec voix délibérative et de membres avec voix consultative nommés par le ministre de la défense. I. - Les membres avec voix délibérative sont :

- un officier général ou supérieur de l'armée de l'air, président ; - le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'Ecole de l'air ou son représentant ; - un officier supérieur de l'armée de l'air.

En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury après le début des épreuves, sa suppléance est assurée par l'officier supérieur de l'armée de l'air. II. - Les membres avec voix consultative sont :

- un officier des écoles de formation du personnel navigant désigné pour l'étude des tests d'évaluation du personnel navigant (PN) ; - un psychologue du centre d'études et de recherche psychologique « air », pour l'épreuve d'entretien et d'orientation ; - un examinateur en langue anglaise ; - un officier chargé des épreuves sportives ; - des examinateurs et correcteurs des épreuves écrites.

Le jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier. L'officier chargé de l'organisation des épreuves sportives est assisté de cadres moniteurs d'entraînement physique militaire et sportif.

Article 6 JORFARTI000043046311

La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA). Les commandants de bases aériennes « centres de concours » désignent des commissions de surveillance des épreuves écrites composées :

- d'un officier ou d'un sous-officier supérieur ou d'un agent civil de catégorie équivalente, président de la commission de surveillance ; - d'un officier ou d'un sous-officier supérieur ou d'un agent civil de catégorie équivalente, suppléant du président de la commission de surveillance ; - de surveillants.

En cas de constatation de fraude, le président de la commission de surveillance rédige un procès-verbal de constatation de fraude et en réfère au président du jury et au bureau de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air en charge de l'organisation du concours. En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel en fixe les conditions particulières.

Article 7 JORFARTI000043046312

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de tous les concours organisés par l'armée de l'air pour l'année considérée, par décision du président du jury.

Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent sont immédiatement applicables et notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.

Article 8 JORFARTI000043046313

Le concours comprend :

- une phase d'admissibilité ; - des épreuves orales et sportives d'admission.

Chapitre III : Admissibilité

Article 9 JORFARTI000043046314

La phase d'admissibilité comporte plusieurs épreuves écrites. L'ensemble des candidats concourt obligatoirement dans les épreuves de culture générale et de langue vivante anglaise. Les candidats peuvent également concourir dans une épreuve de langue vivante facultative parmi une des trois langues suivantes :

- allemand ; - espagnol ; - italien.

En fonction du corps d'officier ou de la spécialité d'officier des bases de l'air pour lesquels les candidats postulent, ils doivent concourir, au choix, dans l'un des deux groupes d'épreuves suivants :

- sciences physiques et mathématiques (programmes définis en annexe) pour accéder au corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air ou des officiers des bases de l'air dans les spécialités infrastructure, défense sol-air, contrôle aérien, renseignement, fusilier commando parachutiste de l'air ou informatique ; - sciences économiques et sociales et mathématiques (programmes définis en annexe) pour accéder au corps des officiers de l'air ou des officiers des bases de l'air dans les spécialités contrôleur, renseignement, fusilier commando parachutiste de l'air, gestion des ressources humaines ou informatique.

Les candidats qui concourent afin de devenir officier des bases de l'air dans la spécialité d'officier informatique doivent passer une épreuve d'algorithmie. Cette épreuve n'est affectée d'aucun coefficient et les points obtenus ne sont pas pris en compte dans le décompte total des points obtenus. Cependant, une note inférieure à 10 sur 20 ne permet pas au candidat d'accéder au corps des officiers des bases de l'air dans la spécialité d'officier informatique.

Article 10 JORFARTI000043046315

La durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité sont les suivants :


Matière

Durée

Coefficient

Culture générale (dissertation)

4 heures

10

Langue vivante anglaise

2 heures

5

Langue vivante étrangère facultative (*)

2 heures

5

Mathématiques

4 heures

12

Sciences physiques

4 heures

12

Sciences économiques et sociales

4 heures

12

Algorithmie

2 heures

-

(*) Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 5, sont pris en compte dans le total des points des épreuves écrites.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule). Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 obtenue à l'une des épreuves écrites est éliminatoire, sauf pour l'épreuve d'algorithmie. La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 11 JORFARTI000043046316

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites ou ne remet pas de copie de composition à l'issue de l'épreuve se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

Tout candidat se présentant avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

Tout candidat qui se présente avec moins de 30 minutes de retard avec un justificatif peut être autorisé par le président du jury à passer l'épreuve. Dans le cas contraire, il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

Article 12 JORFARTI000043046317

Pour assurer une harmonisation de notations entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes.

Article 13 JORFARTI000043046318

Le ministre de la défense arrête la liste des candidats déclarés admissibles conformément à la décision du jury. Cette liste est publiée dans l'ordre alphabétique au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre IV : Admission

Article 14 JORFARTI000043046319

Seuls les candidats admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par courrier électronique ; les autres sont convoqués par courrier postal.

Les candidats admissibles dans le corps des officiers de l'air sont convoqués par la DRH-AA aux tests d'évaluation du PN.

La phase d'admission comporte deux épreuves orales dont la nature, la durée et le coefficient sont les suivants :


Matière

Durée

Préparation

Coefficient

Épreuve d'entretien et d'orientation

45 minutes

-

20

Langue vivante anglaise

20 minutes

30 minutes

5

Total des coefficients :

25

Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).

Une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves orales est éliminatoire.

Article 15 JORFARTI000043046320

L'épreuve d'entretien et d'orientation, conduite par le président du jury assisté de l'officier supérieur de l'armée de l'air et du psychologue du centre d'études et de recherche psychologique « air », a pour objet :

- d'évaluer la personnalité du candidat et d'apprécier son niveau de culture générale ; - d'apprécier ses qualités d'expression et ses facultés d'analyse et de synthèse ; - d'apprécier son savoir-être et son degré de motivation pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air ; - de modifier, si besoin est, l'ordre de préférence, exprimé lors du dépôt de candidature, des corps d'officiers et/ou des spécialités auxquels le candidat postule.

Article 16 JORFARTI000043046321

Les épreuves sportives (coefficient 10) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Ces épreuves sont notées de 0 à 20, à l'exception des épreuves de traction et d'abdominaux qui sont notées de 0 à 10. La moyenne des notes attribuées peut comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).

Une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Article 17 JORFARTI000043046322

Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Article 18 JORFARTI000043046323

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers et par spécialité pour le corps des officiers des bases de l'air et, le cas échéant, une liste complémentaire. Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur la liste correspondant aux corps choisis dans les mêmes conditions que celles fixées par l'alinéa précédent. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve d'entretien et d'orientation puis, si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise. Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête par ordre de mérite :

- la liste principale des candidats déclarés admis au titre de chaque corps d'officiers et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité ; - le cas échéant, la liste complémentaire par corps et, pour le corps des officiers des bases de l'air, par spécialité.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste principale d'admission ne sont déclarés admis que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, au plus tard le jour de l'entrée en école, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 19. Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse. La liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste des candidats inscrits en liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 19 JORFARTI000043046324

Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire qui les concernent, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.

Les candidats figurant sur la liste principale d'admission sont appelés à rejoindre l'Ecole de l'air selon les modalités publiées sur les sites institutionnels de l'armée de l'air.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire rejoignent l'école selon les mêmes modalités, en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale d'admission et dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école et préalablement à la signature de leur acte d'engagement, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 susvisé.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 20 JORFARTI000043046325

L'arrêté du 27 novembre 2017 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air est abrogé.

Article 21 JORFARTI000043046328

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000043046329

ANNEXE NATURE ET PROGRAMME DES ÉPREUVES ÉCRITES, ORALES ET SPORTIVES


Épreuves écrites

Programme
(hors enseignement de spécialité)

Mathématiques

Enseignement spécifique de mathématiques de la série économique et sociale - classe terminale, tel que défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques en classe terminale de la série « économique et sociale » et de l'enseignement de spécialité de mathématiques en classe terminale de la série « littéraire », publié au JoRf n° 0218 du 20 septembre 2011 (NOR : MENE1119420A)
https://www.education.gouv.fr/bo/11/Special8/MENE1119420A.htm
Enseignement spécifique de mathématiques de la série scientifique - classe terminale, tel que défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques en classe terminale de la série « scientifique », publié au JORF n° 0218 du 20 septembre 2011 (NOR : MENE1119473A)
https://www.education.gouv.fr/bo/11/Special8/MENE1119473A.htm

Sciences physiques

Enseignement spécifique de physique-chimie de la série scientifique - classe terminale, tel que défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques en classe terminale de la série « scientifique », publié au JORF n° 0218 du 20 septembre 2011 (NOR : MENE1119475A)
https://www.education.gouv.fr/bo/11/Special8/MENE1119475A.htm
à l'exclusion de :
- Temps-mouvement-évolution : Temps et relativité restreinte - Temps et évolution chimique : cinétique et analyse.
- Structure et transformation de la matière.
- Économiser les ressources et respecter l'environnement : Apport de la chimie au respect de l'environnement - Contrôle de la qualité par dosage.
- Synthétiser des molécules, fabriquer de nouveaux matériaux.

Sciences économiques et sociales (SES)

Aménagements apportés aux programmes de sciences économiques et sociales - Classes de première et terminale, série ES, tel que défini par l'arrêté du 3 avril 2013 fixant les aménagements apportés aux programmes de sciences économiques et sociales des classes de première et terminale de la série ES, publié au JORF n° 0104 du 4 mai 2013 (NOR : MENE1308664A)
https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo21/MENE1308664A.htm

Algorithmie

Enseignement spécifique de mathématiques de la série économique et sociale - classe terminale, tel que défini par l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant le programme de l'enseignement spécifique et de spécialité de mathématiques en classe terminale de la série « scientifiques », publié au JORF n° 0218 du 20 septembre 2011 (NOR : MENE1119473A)
https://www.education.gouv.fr/bo/11/Special8/MENE1119420A.htm

Culture générale (dissertation)

Le candidat traite un sujet d'ordre général, permettant d'apprécier son niveau de culture et de juger son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et concis.

Langue vivante anglaise

L'épreuve de langue vivante anglaise écrite porte sur des textes traitant de sujets de société (longueur de 200 à 300 mots) et comprend :
- un questionnaire avec réponse en français permettant d'évaluer la compréhension par le candidat ;
- deux questionnaires en langue anglaise liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permettant d'apprécier les capacités du candidat en expression écrite.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
Niveau du programme visé : programme d'enseignement commun de terminale générale LV1.

Langue vivante facultative : au choix allemand - espagnol - italien

L'épreuve écrite de langue vivante facultative (au choix : allemand, espagnol ou italien) porte sur des textes traitant de sujets de société (longueur de 200 à 300 mots) et comprend :
- un questionnaire avec réponse en français permettant d'évaluer la compréhension par le candidat ;
- deux questionnaires dans la langue choisie (allemand, espagnol ou italien) liés au domaine évoqué par le texte de référence tout en élargissant son champ d'application, avec réponse dans cette langue, permettant d'apprécier les capacités du candidat en expression écrite.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
Niveau du programme visé : programme d'enseignement commun de terminale générale LV2.

Épreuves orales et sportives

Programme

Entretien et orientation

Pas de programme défini.
Un guide de cette épreuve sera mis à la disposition des candidats.

Langue vivante anglaise

L'épreuve orale de langue vivante anglaise porte sur un texte traitant de sujets de société (longueur de 250 mots environ) tiré au sort par le candidat parmi deux proposés.
Le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes. L'épreuve se décompose comme suit :
- lecture du texte ;
- traduction d'un court extrait de ce texte ;
- analyse commentée sur ce texte et élaboration d'une problématique ;
- questions d'ordre général.
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.
Niveau du programme visé : programme d'enseignement commun de terminale générale LV1.

Épreuves sportives

Nature des épreuves, barèmes et coefficients fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Fait le 21 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de la fonction militaire, E. Satonnet

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Code de la défense. (V)
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