Journal officiel · Décret

Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 février 2021
NatureDécret
Signé le5 février 2021
Publié le6 février 2021
PublicationJORF n°0032 du 6 février 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAZ2104133D
IdentifiantJORFTEXT000043099846
RéférenceDécret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JO du 6 février 2021, NOR SSAZ2104133DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/75/F ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-16 ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu la recommandation vaccinale de la Haute Autorité de santé relative au vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » en date du 2 février 2021 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 29 janvier 2021 et a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé ; qu'il y a lieu de l'inclure parmi les vaccins susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19 ;

Considérant qu'il y a également lieu, pour faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, de permettre aux pharmacies à usage intérieur d'approvisionner en vaccins les établissements de santé, groupements et établissements sociaux et médico-sociaux qui n'en disposent pas, d'autoriser les grossistes répartiteurs à prélever dans les conditionnements secondaires qu'ils reçoivent et à placer dans un emballage adapté le nombre de flacons requis pour leurs livraisons de vaccins et d'assurer au service de santé des armées un plein accès au circuit de distribution afin de pouvoir procéder à la vaccination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043099851

Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 55-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;

c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;

2° Le 2° du I de l'article 57-2 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;

3° L'annexe 6 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 2 JORFARTI000043099860

Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 18 heures. » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l'article 42, après les mots : « prescription médicale », sont insérés les mots : « pour la pratique d'une activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique » ;

3° L'article 53-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pharmacies d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5121-6 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur peuvent approvisionner en vaccins tous établissements de santé, groupements, établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article. » ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique, les grossistes répartiteurs peuvent, pour les livraisons mentionnées au II, prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots. » ;

c) Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense, sur l'ensemble du territoire de la République. Il est approvisionné à cette fin par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et pharmacies à usage intérieur mentionnés au II. » ;

4° Le 2° du I de l'article 56-5 est complété par les mots : « et des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy » ;

5° L'annexe 4 est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

«-le vaccin Covid vaccine AstraZeneca. »

Article 3 JORFARTI000043099874

Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Article 4 JORFARTI000043099876

Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 5 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu

Textes cités liens · DILA4

Code civil (V)
Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043099846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).