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Décret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 février 2021
NatureDécret
Signé le15 février 2021
Publié le16 février 2021
PublicationJORF n°0040 du 16 février 2021
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
NORMENE2103120D
IdentifiantJORFTEXT000043134099
RéférenceDécret n° 2021-161 du 15 février 2021 portant adaptation des durées des périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2021, JO du 16 février 2021, NOR MENE2103120DLégifrance →

Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour la session 2021. Objet : réduction, pour la session d'examen 2021, des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées des candidats, en conséquence de l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : ce décret déroge, pour la session 2021, aux dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en milieu professionnel et d'expérience ou activité professionnelle exigées des différentes catégories de candidats se présentant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet professionnel, au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art, au diplôme de technicien des métiers du spectacle et à la mention complémentaire, afin de tenir compte de la limitation de certaines activités professionnelles du fait de l'état d'urgence sanitaire. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2020-137 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 modifiée relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 janvier 2021,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043134106

Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2021, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 JORFARTI000043134108

Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen d'un diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :

- baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans, cinq semaines pour le cursus en un an ; - certificat d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles : cinq semaines pour les cursus en deux ou trois ans, trois semaines pour le cursus en un an ; - mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité ; - brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire fixée par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans, quatre semaines pour le cursus en un an.

Pour les candidats de la formation continue, la durée prévue par l'arrêté de spécialité, en tenant compte d'un éventuel positionnement, est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines soit inférieur à quatre semaines.

Article 3 JORFARTI000043134109

Les durées d'expérience professionnelle dont les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.

Pour le certificat d'aptitude professionnelle, lorsqu'une durée d'expérience minimale est exigée par l'arrêté de spécialité pour les candidats se présentant à titre individuel, celle-ci est réduite d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la durée prévue par l'arrêté de spécialité.

Article 4 JORFARTI000043134111

Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.

Article 5 JORFARTI000043134112

Le présent décret s'applique à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 6 JORFARTI000043134113

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
loi n° 2020-137 du 14 novembre 2020
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043134099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).