Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le règlement (UE) n° 2019/125 du Parlement et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2011-978 du 16 août 2011 modifié relatif au commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
Vu le décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif au service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000043173159
Tout demandeur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, d'importation, de transit ou pour la prestation de certains services d'assistance technique ou de courtage conformément à l'article 2 du décret du 16 août 2011 susvisé, adresse une demande au service des biens à double usage. Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
- une demande d'autorisation établie conformément aux modèles et aux prescriptions figurant sur le site internet « www.sbdu.entreprises.gouv.fr » ;
- une présentation des caractéristiques techniques des biens ;
- pour les biens mentionnés à l'article 2 du décret du 16 août susvisé pour lesquels une autorisation est sollicitée par dérogation à l'interdiction d'importation, d'exportation ou du transit les concernant, un document certifiant qu'ils seront utilisés exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
Des pièces complémentaires peuvent être exigées, comme un certificat d'utilisation finale établi conformément au modèle disponible sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr, une documentation technique, une facture pro forma, l'accord contractuel conclu entre le fabricant et le distributeur.
Article 2 JORFARTI000043173161
Le demandeur communique le dossier au service des biens à double usage selon l'une des deux modalités suivantes :
- sous pli à l'adresse du service des biens à double usage mentionnée sur le site internet « www.sbdu.entreprises.gouv.fr » ;
- par voie dématérialisée à l'adresse fonctionnelle doublusage@finances.gouv.fr.
Article 3 JORFARTI000043173162
Lorsque le service des biens à double usage constate que le dossier déposé est complet et recevable, il envoie au demandeur une attestation de recevabilité revêtue du numéro d'enregistrement porté sur la demande d'autorisation.
Article 4 JORFARTI000043173163
I. - Lorsque l'autorisation est délivrée, deux exemplaires sont envoyés par courrier simple au demandeur. Un exemplaire de l'autorisation est conservé par le service des biens à double usage.
II. - L'autorisation d'exportation, d'importation ou de transit est signée et revêtue du cachet du chef du service des biens à double usage.
Elle est présentée au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Pour l'exportation ou l'importation des biens concernés, l'autorisation peut être utilisée en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Après imputation, un exemplaire de l'autorisation d'exportation ou d'importation est retenu par le bureau de douane. Le second exemplaire de l'autorisation est restitué à l'exportateur ou à l'importateur qui le conserve à la disposition de l'administration.
Article 5 JORFARTI000043173164
Lorsqu'une opération d'exportation, d'importation ou de transit doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur, l'importateur ou le transporteur doit fournir, à la demande des autorités habilitées, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.
Article 6 JORFARTI000043173165
Les exportateurs établis en France qui recourent à l'autorisation générale d'exportation de l'Union européenne EU GEA 2019/125 s'enregistrent auprès du service des biens à double usage préalablement à la première utilisation de cette autorisation, en adressant leur déclaration sous pli ou par voie dématérialisée conformément à l'article 2.
L'enregistrement par le service des biens à double usage est confirmé par courriel à l'adresse indiquée par le déclarant.
Les exportateurs notifient dans les trente jours au service des biens à double usage la première utilisation effective de leur autorisation générale d'exportation.
Les exportateurs conservent pendant une durée de cinq années l'historique des opérations réalisées dans le cadre de leur autorisation générale d'exportation. Ils tiennent les données conservées à la disposition de l'administration.
Article 7 JORFARTI000043173166
Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 8 JORFARTI000043173168
Le chef du service des biens à double usage est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises, T. Courbe La directrice générale des douanes et droits indirects, I. Braun-Lemaire
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