Le collège de résolution,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution, notamment ses articles 6.5, 10.8, 12, 14.2, 17 et 20 relatifs aux informations que peut exiger l'autorité de résolution et aux adaptations applicables par l'autorité de résolution, ci-après « le règlement délégué » ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord sous forme d'échange de lettres en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 portant sur le formulaire déclaratif pour les calculs de contributions au Fonds de résolution national et les dates de remise des données pour le calcul des contributions audit fonds et au Fonds de résolution unique ;
Considérant que le règlement délégué ne saurait être appliqué sans que soient précisées les modalités exactes de traitement des valeurs manquantes et des valeurs identiques dans les informations transmises par les établissements soumis aux obligations de fourniture d'information définies à son article 14 ; que l'affectation à un même bin, au sens du règlement délégué, pour des établissements ayant le même indicateur est la mesure la plus appropriée afin de respecter le principe selon lequel les contributions sont calculées en tenant compte du risque de l'établissement ; que l'application de cette règle ne devrait cependant pas remettre en cause l'affectation au bin qu'aurait eue les autres établissements si le traitement précédent n'avait pas eu lieu ;
Considérant qu'il conviendrait de préciser les modalités selon lesquelles seraient calculées les contributions en cas de retrait et d'obtention d'agrément, notamment en cas de fusion ou de scission, pour lesquels le règlement délégué n'apporte pas de précision ; que pour les établissements nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, il conviendrait que ces établissements nouvellement assujettis ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;
Considérant que certaines entreprises d'investissement peuvent bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas pénalisés à ce titre pour le calcul ;
Considérant que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers peuvent également bénéficier de dérogations accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour certaines exigences prudentielles utilisées pour déterminer les indicateurs de risque ; qu'il conviendrait que les établissements bénéficiant de telles dérogations ne soient pas non plus pénalisés à ce titre pour le calcul de leur contribution ; qu'il en va de même pour les succursales d'entreprise de pays tiers ;
Considérant qu'il conviendrait de prévoir une procédure permettant à l'établissement assujetti de faire valoir ses vues au cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution déciderait d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué refusant à un établissement de petite taille le bénéfice du calcul simplifié de sa contribution sous la forme d'une somme forfaitaire en raison d'un profil de risque disproportionné par rapport à sa petite taille ;
Considérant que les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettrait en œuvre le droit, pendant un an, à retraitement ou révision des informations qui lui seraient transmises par les établissements doivent être précisées ;
Considérant que les modalités de traitement d'une erreur dans le calcul des contributions constatée par l'ACPR devraient être définies afin de permettre une juste répartition des charges entre établissements assujettis au financement du dispositif national de résolution ;
Considérant que certaines données relatives aux piliers de risque « exposition au risque » et « stabilité et diversité des sources de financement » n'existent pas encore sous la forme d'informations prudentielles et n'ont donc pas été reprises dans la maquette de collecte mentionnée par la décision n° 2017-CR-08 du 22 septembre 2017 ;
Considérant que l'évaluation de résolvabilité n'ayant pas encore été réalisée pour tous les établissements, le sous-indicateur « complexité et résolvabilité » ne saurait trouver à s'appliquer dans le pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution »,
Décide :
Le président, F. Villeroy de Galhau
Titre 1 : CHAMP D'APPLICATION
Article 1 JORFARTI000043295115
Sont soumis à la présente décision pour la levée des contributions au Fonds de résolution national les établissements suivants, ci-après « les établissements assujettis » :
- les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, dont le siège social est situé à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy ;
- les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que Monaco mentionnées au I de l'article L. 511-10 dudit code implantées sur le territoire de la République française ;
- les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 dudit code et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées au 2° du I de l'article L. 613-34 dudit code, soumises à une exigence de capital social initial d'au moins 730 000 euros qui ne relèvent pas du Fonds de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014, à l'exception de celles :
- qui relèvent de la définition énoncée au point a ou b du paragraphe 1 de l'article 96 du règlement (UE) n° 575/2013 ou
- qui exploitent un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 421-1 dudit code mais qui n'exercent pas les activités de négociation pour compte propre, de prise ferme ou de placement garanti ;
- les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté de Monaco ainsi que les succursales d'établissement de crédit de pays tiers autre que la République française implantées sur le territoire de la Principauté.
Titre 2 : RÈGLES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES D'APPLICATION GÉNÉRALE
Article 2 JORFARTI000043295117
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule, conformément à la méthode énoncée dans le règlement délégué en tenant compte des précisions apportées par la présente décision, le montant des contributions annuelles à verser par chaque établissement assujetti.
Article 3 JORFARTI000043295118
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul de sa contribution annuelle de base, seul le total de ses passifs, tel que défini au poste 8, colonne 12, de l'état SITUATION prévu par l'instruction n° 2009-01 du 19 juin 2009 de la Commission bancaire relative à la mise en place du système unifié de rapport financier, est utilisé comme référence pour le calcul de la contribution annuelle de base, au sens du règlement délégué.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.
Article 4 JORFARTI000043295120
Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 6 du règlement délégué, les indicateurs « activités de négociation », « expositions hors bilan » et « instruments dérivés » sont composés de trois sous-indicateurs.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « activités de négociation » sont composés du montant de l'exposition au risque pour risque de marché sur titres de créances négociés et fonds propres, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « expositions hors bilan » sont composés du montant nominal total des expositions hors bilan, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Les sous-indicateurs de l'indicateur « instruments dérivés » sont composés du montant de l'exposition totale aux instruments dérivés au sens du ratio de levier après déduction de la moitié des expositions portant sur des dérivés compensés par une contrepartie centrale, successivement rapporté à la taille du bilan de l'établissement assujetti, au montant de ses fonds propres de base de catégorie 1 et au montant total de son exposition au risque.
Article 5 JORFARTI000043295121
Pour la mise en œuvre de la méthodologie de discrétisation prévue à l'étape 2 de l'annexe I du règlement délégué, les établissements assujettis ayant un profil de risque identique relèvent du même bin. L'affectation de ces établissements assujettis au bin le plus favorable est sans incidence sur celle des autres établissements assujettis.
Titre 3 : RÈGLES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE SITUATIONS PARTICULIÈRES
Article 6 JORFARTI000043295122
La contribution d'un établissement assujetti ayant absorbé, au cours de l'année précédant l'appel des contributions, un autre établissement assujetti est calculée avec les données de l'absorbant sans tenir compte de la fusion.
Article 7 JORFARTI000043295123
La contribution d'un établissement assujetti nouvellement agréé est calculée à partir des données établies à la date d'arrêté la plus adéquate que ce dernier peut fournir.
Si l'établissement nouvellement agréé est issu de la scission d'un établissement assujetti et que son activité soit entièrement reflétée par les chiffres transmis par ce dernier établissement à la date de référence, son obligation de contribution est réputée satisfaite par la contribution versée par l'établissement assujetti dont il est issu.
Pour les établissements assujettis nouvellement agréés qui n'ont pas pu remettre, du fait de la date de prise d'effet de leur autorisation d'exercice, d'états prudentiels nécessaires au calcul des indicateurs de risque retenus pour le calcul des contributions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
Article 8 JORFARTI000043295124
Sous réserve de l'article 9, lorsque l'autorité compétente a dispensé un établissement assujetti du respect, au niveau individuel, d'exigences prévues par le règlement (UE) n° 575/2013, les indicateurs de risque concernés sont calculés au niveau de consolidation le plus proche et la note obtenue au niveau consolidé est utilisée.
Lorsque les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur mais que celles-ci sont remises à d'autres fins à l'autorité de supervision et qu'elles permettent de déterminer les indicateurs de risque exemptés, ces informations sont utilisées en accord avec la direction de la résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Pour l'année au cours de laquelle l'établissement assujetti a bénéficié d'une dispense accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les indicateurs de risque concernés sont calculés en utilisant les dernières informations prudentielles déclarées par l'établissement assujetti.
Si, conformément aux alinéas précédents, les informations prudentielles de cet établissement assujetti ne sont ni consolidées ni combinées par un autre établissement assujetti à cet indicateur et ne sont pas disponibles par ailleurs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à l'établissement assujetti le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
Article 9 JORFARTI000043295125
Pour les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la Principauté de Monaco établies sur le territoire de la République française ou de la Principauté de Monaco et les succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ainsi que dans la Principauté de Monaco, qui sont exonérées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du respect d'indicateurs de risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilisent les valeurs déterminées pour les indicateurs de risque selon les normes de l'Etat de leur siège social ou de leur administration centrale communiquées par les établissements assujettis.
En l'absence de données disponibles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à ces établissements assujettis le ratio médian des établissements assujettis dont la contribution est pondérée par les risques et qui ont fourni cette information, sur base sociale, sur base consolidée ou combinée.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établies sur le territoire de la République française ainsi qu'aux succursales d'entreprise de pays tiers ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établies en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy.
Article 10 JORFARTI000043295126
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe par écrit, au plus tard le 1er mars, l'établissement assujetti de sa volonté de lui appliquer les dispositions du paragraphe 8 de l'article 10 du règlement délégué en lui en exposant les motifs et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
Article 11 JORFARTI000043295127
En application des paragraphes 3 et 4 de l'article 17 du règlement délégué, l'ACPR traite les demandes de modification des informations transmises par les établissements assujettis avant la fin de l'année au cours de laquelle a été notifiée le calcul utilisant ces informations. Les conséquences en découlant sur le calcul de leur contribution sont prises en compte pour la détermination du montant de la contribution à payer de l'année suivante celle au cours de laquelle la contribution a été notifiée.
Article 12 JORFARTI000043295128
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à un nouveau calcul des contributions si elle constate une erreur dans les données transmises par les établissements assujettis ou dans le calcul des contributions. Ces corrections sont effectuées au plus tard à l'occasion du calcul de la contribution de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'erreur a été identifiée.
Titre 4 : MESURES TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN APPLICATION
Article 13 JORFARTI000043295129
En l'absence de système de protection institutionnel autorisé en France, l'indicateur d'appartenance à un système de protection institutionnel n'est pas pris en compte, en application du premier paragraphe l'article 20 du règlement délégué, dans le calcul des contributions.
L'indicateur « ratio de financement net stable » du pilier de risque « stabilité et diversité des sources de financement » et l'indicateur « complexité et résolvabilité » du pilier de risque « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution », définis à l'article 6 du règlement délégué, ne sont pas pris en compte.
Article 14 JORFARTI000043295130
La décision n° 2019-CR-03 du 29 avril 2019 du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est abrogée.
Article 15 JORFARTI000043295131
La présente décision est publiée au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA2
Code monétaire et financier (V)