Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 2021 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2021
NatureArrêté
Signé le11 mars 2021
Publié le1er avril 2021
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique
NORTRER2101656A
IdentifiantJORFTEXT000043310249
RéférenceArrêté du 11 mars 2021 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts, JO du 1er avril 2021, NOR TRER2101656ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 décembre 2020,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043310259

L'arrêté du 9 mai 2017 susvisé est modifié de la façon suivante :

1° A l'article 2, après le 2e alinéa, un nouvel alinéa est inséré, ainsi rédigé :

« “ Achèvement ” : Date de délivrance du Consuel. » ;

2° A l'article 6, les mots : « Après l'achèvement de l'installation et » sont supprimés ;

3° L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7.-Durée du contrat d'achat.

« Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public.

« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son Installation conformément à l'article 6 du présent arrêté. Le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

« En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.

« L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

«-dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ;

«-dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

« En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

« Ces dispositions s'appliquent aux contrats qui n'ont pas encore été signés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Article 2 JORFARTI000043310262

L'arrêté du 4 mai 2017 susvisé est modifié de la façon suivante : 1° A l'article 2, après le 2e alinéa, un nouvel alinéa est inséré, ainsi rédigé : « “ Achèvement ” : Date de délivrance du Consuel. » ; 2° A l'article 6, les mots : « Après l'achèvement de l'installation et » sont supprimés ; 3° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8.-Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. « La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son Installation conformément à l'article 6 du présent arrêté. Le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité. « En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service. « L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

«-dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur augmentée du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévu par sa documentation technique de référence ; «-dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau) augmentée du retard éventuel à la délivrance de la proposition technique et financière ou de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau, vis-à-vis des délais prévus par sa documentation technique de référence, dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

« En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement. « Ces dispositions s'appliquent aux contrats qui n'ont pas encore été signés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Article 3 JORFARTI000043310265

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie, S. Mourlon Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, S. Brocas

Textes cités liens · DILA2

Code de l'énergie (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043310249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).