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Décret n° 2021-366 du 31 mars 2021 relatif à l'adaptation des procédures budgétaires des établissements publics de santé et des établissements à but non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2021
NatureDécret
Signé le31 mars 2021
Publié le1er avril 2021
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2021
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAH2034326D
IdentifiantJORFTEXT000043311413
RéférenceDécret n° 2021-366 du 31 mars 2021 relatif à l'adaptation des procédures budgétaires des établissements publics de santé et des établissements à but non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire, JO du 1er avril 2021, NOR SSAH2034326DLégifrance →

Publics concernés : établissements publics de santé et établissements de santé privés à but non lucratif, comptables publics des établissements publics de santé. Objet : adaptation des procédures budgétaires des établissements publics de santé et des établissements à but non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : le décret définit à titre temporaire des procédures simplifiées de suivi budgétaire des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans le contexte lié à la crise sanitaire covid-19. Références : le décret et les dispositions du code de la santé public auxquelles il déroge peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 et L. 6161-3-1 ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 8 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043311419

Par dérogation à l'article R. 6145-29 du code de la santé publique, l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour l'exercice 2021 est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars 2021.

Par dérogation aux articles L. 6145-1 et R. 6145-66 du même code et en application du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 susvisée, le plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025 est révisé au plus tard le 30 juin 2021.

Article 2 JORFARTI000043311422

Par dérogation à l'article D. 6145-70 du même code, toute demande d'autorisation d'emprunt supérieure ou égale à douze mois, adressée à l'agence régionale de santé avant révision du plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025, est assortie d'une note évaluant l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement et précisant les composantes de sa politique de désendettement sur le long terme.

Article 3 JORFARTI000043311423

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043311413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).