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Décret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2021
NatureDécret
Signé le10 avril 2020
Publié le11 avril 2021
PublicationJORF n°0086 du 11 avril 2021
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2031188D
IdentifiantJORFTEXT000043345000
RéférenceDécret n° 2020-1835 du 10 avril 2020 portant création d'un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l'épidémie de covid-19, JO du 11 avril 2021, NOR MICE2031188DLégifrance →

Publics concernés : éditeurs de services de télévision à vocation locale et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre. Objet : création d'une aide exceptionnelle pour la prise en charge d'une partie des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret crée une aide qui vise à soutenir certains services de télévision à vocation locale et de radio diffusés par voie hertzienne terrestre dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19. Le décret précise, notamment, la nature de l'aide apportée, les conditions d'éligibilité à l'aide ainsi que ses modalités de gestion. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 adopté par la Commission européenne le 20 avril 2020 et modifié par les décisions de la Commission n° SA.57299 du 20 mai 2020, n° SA.58137 du 31 juillet 2020, n° SA.59722 du 9 décembre 2020 et n° SA.62102 du 16 mars 2021 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication notamment ses articles 29, 29-1, 30-1, 41-3, 42-1, 42-3 et 42-12 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

Vu le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 modifié pris pour l'application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 9 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 9 novembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Guyane en date du 13 novembre 2020 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Martinique en date du 9 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 18 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 12 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 6 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 6 novembre 2020 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 novembre 2020 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 26 novembre 2020 ;

Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre 2020,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043345005

Il est créé une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, pour la prise en charge d'une partie des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre de certains services de télévision à vocation locale et de radio, mentionnés à l'artilce 2 et dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19.

Cette aide prend la forme de subventions attribuées par décision du ministre chargé de la communication, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé et porté à 1 800 000 euros pour l'application du présent décret.

Chapitre Ier : Bénéficiaires de l'aide

Article 2 JORFARTI000043345010

L'aide instituée par le présent décret est ouverte aux personnes suivantes :

1° Les éditeurs de services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 29, 29-1 ou 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l'exception des éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29 de la même loi qui ont bénéficié, au titre de l'exercice comptable 2019, de la subvention d'exploitation prévue à l'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé ;

2° Les éditeurs de services de télévision à vocation locale ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 30-1 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 3 JORFARTI000043345017

Pour bénéficier d'une aide au titre du présent décret, l'éditeur de service doit répondre aux conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 2 et diffuser effectivement son service à la date du 1er mars 2020 ;

2° Prendre effectivement à sa charge les coûts de diffusion du service ;

3° Justifier que le service édité a subi une baisse de son chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 ;

4° Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisé ;

5° Justifier de la régularité de sa situation à l'égard des administrations fiscales et des organisations de sécurité sociale ainsi que des autres organismes sociaux dont relèvent les personnels employés.

La demande peut être formulée pour l'ensemble des services dont le demandeur est regardé comme titulaire des autorisations, soit parce que les autorisations lui ont été délivrées soit parce qu'il a placé leurs titulaires sous son contrôle, son autorité ou sa dépendance au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Pour l'application du présent décret, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires :

1° La taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les dons et subventions perçus par les associations.

Chapitre II : Montant de l'aide

Article 4 JORFARTI000043345019

Pour les éditeurs mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement des articles 29 et 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide accordée pour la diffusion d'un service à temps complet est calculé comme suit :

Montant de l'aide = ∑ base forfaitaire par émission autorisée * coefficient k

Les bases forfaitaires sont précisées dans le tableau ci-dessous, selon la puissance apparente rayonnée maximale autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur chaque site d'émission du service :


Base forfaitaire accordée par émetteur
pour la diffusion d'un service à temps complet

Métropole
en €

Outremer
en € (ou Franc Pacifique XPF)

Emission de puissance apparente rayonnée (PAR) maximale autorisée inférieure ou égale à 100 W

1 800

2 200 (262 530 XPF)

Emission de PAR max. autorisée supérieure à 100 W et inférieure ou égale à 500 W

2 700

3 300 (393 795 XPF)

Emission de PAR max. autorisée supérieure à 500 W et inférieure ou égale à 2 kW

5 400

6 600 (787 590 XPF)

Emission de PAR max. autorisée supérieure à 2 kW et inférieure ou égale à 4 kW

9 000

11 000 (1 312 649 XPF)

Emission de PAR max. autorisée supérieure à 4 kW et inférieure ou égale à 20 kW

15 000

18 400 (2 195 704 XPF)

Emission de PAR max. autorisée supérieure à 20 kW

21 000

-

Le coefficient k :

- est égal à 2,5 pour le site de Paris Tour Eiffel ;

- est égal à 1,8 pour les sites d'émission suivants :


Code Dpt.

Zone CSA - Commune (Site)

11

Pradelles-Cabardès - Pradelles-Cabardès (Pic de Nore)

2A

Ajaccio - Coti-Chiavari (Punta di Pinselli)

33

Bordeaux - Bouliac

64

Bayonne - Ascain (Col de Saint-Ignace, La Rhune)

65

Argelès-Gazost - Bagnères de Bigorre (Pic du Midi)

66

Perpignan - Laroque-des-Albères (Pic de Neulos)

75/93

Paris - Bagnolet (Tour Mercuriales)
Paris - Les Lilas (Fort de Romainville)

971

Morne à Louis - Pointe Noire (Lieu dit Morne à Louis)

972

Fort-de-France - Les Anses d'Arlet (Morne Bigot)

973

Cayenne - Cayenne et Remire-Montjoly (Lieudit Montagne du Tigre)

974

La Plaine des Palmistes - Le Tampon (Piton Textor)

976

Mamoudzou - Mamoudzou (Lima Combani)
Lima-Combani - Mamoudzou (Lieudit Lima Combani)

978

Saint-Martin - Saint-Martin (Pic Paradis)

987

NukuHiva - Nuku-Hiva (Mont Muake)

988

Aoupinié - Ponerihouen (site Aoupinié)
Mont-Do - Bouloupari (Mont-Do)

- est égal à 1 pour tous les autres sites.

Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les bases forfaitaires du présent article sont rapportées au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.

Article 5 JORFARTI000043345022

Pour les éditeurs de service mentionnés au 1° de l'article 2 autorisés à diffuser sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le montant de l'aide est égal, pour chaque allotissement sur lequel il est autorisé à diffuser, à la somme des montants forfaitaires mentionnés dans le tableau ci-dessous :


Allotissement local

Allotissement intermédiaire

Allotissement étendu

Montant forfaitaire accordé par allotissement autorisé pour la diffusion d'un service à temps complet
(en €)

2 200

2 500

3 200

Lorsqu'un service n'est pas autorisé pour une diffusion à temps complet, les montants forfaitaires du présent article sont rapportés au temps de diffusion pour lequel ce service a été autorisé.

Article 6 JORFARTI000043345024

Pour les éditeurs mentionnés au 2° de l'article 2 autorisés à diffuser dans l'hexagone, le montant de l'aide couvre 35 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.

Pour ces mêmes éditeurs autorisés à diffuser dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le montant de l'aide couvre 50 % des coûts de diffusion toutes taxes comprises supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel.

Les coûts de diffusion supportés par l'éditeur du service sur un exercice annuel sont calculés sur la base des coûts effectivement portés à sa charge sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020.

Pour l'application du présent article, on entend par « coûts de diffusion » les sommes dues au titre de la diffusion par voie hertzienne terrestre à toute personne assurant la diffusion du service, ou les sommes effectivement engagées à ce même titre par les éditeurs assurant par leur propres moyens la diffusion de leur service.

Article 7 JORFARTI000043345025

Le montant de l'aide versée par application du présent chapitre ne peut excéder la baisse du chiffre d'affaires du service sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2020 par comparaison avec la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, ni le plafond établi, à titre individuel, par le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises n° SA.56985 susvisé et porté à 1 800 000 euros pour l'application du présent décret.

Chapitre III : Modalités de présentation des demandes d'aide

Article 8 JORFARTI000043345026

Les demandes d'aide sont adressées au ministre chargé de la communication au plus tard le 31 mai 2021.

Les modalités de présentation des demandes et la liste des pièces justificatives sont établies par le ministre chargé de la communication. Le demandeur atteste, lors de son dépôt, remplir les conditions mentionnées dans sa demande d'aide.

Article 9 JORFARTI000043345027

En cas de suspension de l'édition ou de la diffusion du programme en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation volontaire d'activité, postérieurement au 1er mars 2020, l'aide attribuée est égale à celle dont l'éditeur aurait bénéficié pour l'exercice annuel 2020 en l'absence de suspension ou d'interruption, calculée au prorata de la durée de diffusion effective du programme.

Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'alinéa précédent en informe le ministre chargé de la communication dans un délai de quinze jours. Il procède au remboursement de l'aide indûment perçue dans les deux mois suivant l'expiration de ce même délai, sauf délai supplémentaire accordé par le ministre chargé de la communication.

Article 10 JORFARTI000043345029

Dans les six mois suivant le versement de l'aide, le bénéficiaire justifie auprès du ministre chargé de la communication, selon les modalités déterminées par ce dernier, de son utilisation, conformément à son objet, pour la prise en charge d'une partie de ses coûts de diffusion. En cas de défaut de production de cette justification dans les délais requis, ou si l'aide n'a pas été utilisée pour la prise en charge des coûts de diffusion, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la totalité des sommes perçues dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre chargé de la communication.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 11 JORFARTI000043345030

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 12 JORFARTI000043345031

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

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