Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2021 relatif aux informations nominatives transmises dans le cadre de la mise en œuvre du congé d'accompagnement spécifique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 2021. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 avril 2021
Publié le17 avril 2021
PublicationJORF n°0091 du 17 avril 2021
AutoritéMinistère de la transition écologique Transports
NORTRAT2110316A
IdentifiantJORFTEXT000043386673
RéférenceArrêté du 7 avril 2021 relatif aux informations nominatives transmises dans le cadre de la mise en œuvre du congé d'accompagnement spécifique, JO du 17 avril 2021, NOR TRAT2110316ALégifrance →

La ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon prise en application de l'article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;

Vu le décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043386678

La convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé précise le nombre de salariés de l'employeur pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique en distinguant ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au titre du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée et ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance.

L'employeur transmet au préfet de région les documents lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du décret.

La liste définitive des salariés bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique est adressée au préfet et annexée à la convention financière.

Pour chaque salarié bénéficiant du congé, l'employeur adresse au préfet une copie des bulletins de paie sur la période servant de référence au calcul du montant de l'allocation mentionnée à l'article 34 du décret.

Ces justificatifs sont conservés par l'employeur pendant une durée maximale de quatre ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en cas de contentieux, ils sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.

Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.

Article 2 JORFARTI000043386680

L'employeur qui demande le remboursement, tous les deux mois, dans les conditions fixées par la convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé, du montant de l'allocation versée au salarié dans les conditions fixées par l'article 34 du décret adresse par tout moyen conférant date certaine au préfet de département une demande d'indemnisation.

Il joint à cette demande :

1° Les informations relatives à l'identité de l'employeur ;

2° Les coordonnées bancaires de l'établissement.

Il lui transmet également :

1° La liste nominative des salariés pour lesquels le congé a pris fin ainsi que le motif et la date du terme ;

2° La liste nominative des salariés auxquels il a versé l'allocation chaque mois de la période et, pour chacun d'entre eux, le montant brut versé et le montant restant à la charge de l'employeur au titre des articles 28 et 34 de l'ordonnance ainsi qu'une copie des bulletins mentionnés au III de l'article 34 émis sur la période.

Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de quatre ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.

Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.

Article 3 JORFARTI000043386682

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, A. Vuillemin La ministre de la mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport, A. Vuillemin

Textes cités liens · DILA3

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043386673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).